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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-24.499
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00790

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° J 22-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 7°/ le syndicat CGT Carrefour [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 22-24.499 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [M], [T], [O], [C], Mme [U] et du syndicat CGT Carrefour [Localité 9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à MM. [Z], [M], [T], [O] et Mme [U] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), statuant en matière de référé, la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite plusieurs établissements, dont le magasin Carrefour de [Localité 10] et celui d'[Localité 9].

A partir du 17 avril 2021, à l'annonce d'un projet de mise en location gérance du magasin de [Localité 10], un certain nombre de salariés de la société, dont M. [C], ont exercé à plusieurs reprises leur droit de grève dans ce magasin. 3.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a notamment fait interdiction à ces salariés, et à toute personne prenant part au mouvement actuel ou agissant de concert avec eux, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 10], sous astreinte. 4.

Le 7 juillet 2021, à l'appel de la fédération CGT commerces et services, une action a été menée par des grévistes au sein du magasin Carrefour d'[Localité 9]. 5.

Par actes d'huissier en date du 9 juillet 2021, la société a assigné M. [Z], M. [C], M. [M], M. [T], M. [O], Mme [U] et le syndicat CGT Carrefour [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire en demandant qu'il soit mis fin aux actions commises par ces personnes s'accompagnant de blocages du magasin en ordonnant, notamment, les mêmes mesures pour le magasin Carrefour d'[Localité 9] que celles résultant de l'ordonnance en date du 15 juin 2021 concernant le magasin Carrefour de [Localité 10].