Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.572

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 93-45.572

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astek, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Smina X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Astek, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé suivant déclaration écrite adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 septembre 1993 par un avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Astek;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Astek, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b8cd580146774009e5

Poursuivre la recherche