Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.966
Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 93-40.966
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce.
- Solution: Rejet.
- Portée: Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1992), que M. X..., engagé en février 1980 par la société Socorem en qualité de vendeur électro-ménager, devenu depuis chef du rayon électro-ménager, TV, HIFI, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 octobre 1990 après la division par l'employeur de son service en deux services distincts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité, alors, selon le moyen, que le salarié avait informé son employeur de l'obligation où il se trouvait de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des modifications apportées à celui-ci ; que la rupture ne constitue donc pas une démission puisque le salarié fait porter la responsabilité de la rupture sur l'employeur ; qu'à défaut de démission non équivoque le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c52698
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c52698.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1996.
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