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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-19.131

Date
10/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.131
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: DIT n'y avoir lieu de rabattre l'arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025.
  • Réponse: Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
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Conclusion : la Cour: DIT n'y avoir lieu de rabattre l'arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rectification d'erreur matérielle Rejet du rabat d'arrêt Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1201 F-D Requête n° V 23-19.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 181 F-D prononcé le 26 février 2025 sur le pourvoi n° V 23-19.131 contre un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans l'affaire opposant : 1°/ la société Venedim, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Venedim infrastructures, 2°/ la société Altea Asset, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Venedim, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], 3°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ILC, anciennement dénommée société Venedim Management, 4°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JDM, anciennement dénommée société Venedim 5°/ la société AJRS, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Venedim, 6°/ la société [O] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Venedim, La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Françoise, Fabiani - François Pinatel ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, l'avis écrit de Mme Grivel, avocate général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025, où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 26 février 2025 l'arrêt n° 181 F-D rejetant le pourvoi n° V 23-19.131 formé par Mme [F] à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles. 2.

La chambre s'est saisie d'office en vue d'un éventuel rabat de cet arrêt. 3.

A l'audience du 17 juin 2025, l'affaire a été renvoyée pour un nouvel examen. 4.

Le 17 octobre 2025, la chambre sociale s'est saisie d'office, après avis donné aux parties, afin de réparer une erreur matérielle affectant cet arrêt. 5.

L'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur de procédure qui ne serait pas imputable aux parties et qui justifierait que l'affaire soit intégralement rejugée, il n'y a pas lieu de rabattre l'arrêt. 6.

En revanche, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du paragraphe 12 de l'arrêt en ce qu'il mentionne que « la salariée ne peut sans se contredire au détriment des sociétés Altea Asset et Venedim, soutenir qu'il n'y a jamais eu de rupture de son contrat de travail conclu avec ces dernières pour obtenir le paiement de ses salaires du 4 mai 2017 au 28 mai 2021 et, dans le même temps, ne pas solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 4 mai 2017 », alors qu'il fallait écrire « la salariée ne peut sans se contredire au détriment des sociétés Altea Asset et Venedim, soutenir qu'il n'y a jamais eu de rupture de son contrat de travail conclu avec ces dernières pour obtenir le paiement de ses salaires du 4 mai 2017 au 28 mai 2021 et, dans le même temps, ne pas solliciter la censure de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre d'une rupture du contrat de travail intervenue le 4 mai 2017 ». 7.

Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de rabattre l'arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025 ; RECTIFIE l'arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025 ; REMPLACE au paraphe 12, ligne 5, des motifs les termes « l'infirmation du jugement » par « la censure de l'arrêt » ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
23-19.131
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01201
Résumé source

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rectification d'erreur matérielle Rejet du rabat d'arrêt Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1201 F-D Requête n° V 23-19.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 181 F-D prononcé le 26 février 2025 sur le pourvoi n° V 23-19.131 contre un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans l'affaire opposant : 1°/ la société Venedim, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Venedim infrastructures, 2°/ la société Altea Asset, société par actions simplifiée, anciennement…