Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.635

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 02-45.635

Publié au BulletinLicenciementSalarié protégéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, le premier président qui, pour autoriser une partie à relever appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, retient que la saisine d'une juridiction administrative d'une question préjudicielle est postérieure à la décision de sursis à statuer, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser un motif grave et légitime de relever appel, alors que l'existence d'une question préjudicielle administrative constitue nécessairement un préalable à la saisine du juge administratif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 96, alinéa 1er et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant attrait devant la juridiction prud'homale son employeur, l'association Aipals, en demandant l'annulation de son licenciement prononcé en violation de son statut de salarié protégé, ladite association a soulevé une exception d'illégalité de la décision préfectorale désignant le salarié en qualité de membre suppléant du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de Montpellier Lodève ; que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence du tribunal administratif, a sursis à statuer en application de l'article 96, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre qu'il est justifié d'un motif grave et légitime autorisant M. X... à interjeter appel de ce jugement, l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le premier président de la cour d'appel, retient que la saisine de la juridiction administrative par l'association Aipals est postérieure à la décision de sursis à statuer ;

Qu'en se déterminant ainsi en considération d'une circonstance inopérante, dès lors que la constatation par le juge civil de l'existence d'une question préjudicielle administrative constitue nécessairement un préalable à la saisine du juge administratif, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser un motif grave et légitime de relever appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ba9ba5988459c53224

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ba9ba5988459c53224.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.