Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.690

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-41.690

Non publiéFaute graveCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dru, demeurant 6, place du Fort, 23300 La Souterraine,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Guéret (Section activités diverses), au profit de l'association L'Entente sportive marchoise Noth-Saint-Priest-La Feuille-La Souterraine, dont le siège est Mairie de La Souterraine, 23300 La Souterraine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est motivé :

Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 1997, en qualité d'animateur par l'association Entente sportive marchoise Noth-Saint-Priest-La Feuille-La Souterraine ; que son employeur a rompu le contrat le 11 septembre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 23 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, à titre de dommages-intérêts, de l'intégralité des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié reconnaît ne pas s'être présenté à son travail à compter du 1er septembre 1997, en contradiction avec les conclusions déposées et le rappel des explications et prétentions des parties figurant dans le jugement, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié n'avait pas, à l'issue de la période estivale, repris ses activités, malgré plusieurs demandes, et qu'il avait purement et simplement abandonné son poste, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveCDD / intérimProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137236acd58014677409757

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