Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1989
- Numéro d'affaire
- 87-44.165
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Résumé
Le mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (conseil de prud'hommes de Caen, 23 juin 1987), que les salariés de la Société protection surveillance (SPS) affectés au gardiennage de la Société métallurgique de Normandie (SMN) ont déclenché, à partir du 11 octobre 1985, un mouvement de grève motivé par le refus de leur employeur de satisfaire leurs revendications salariales ; qu'après l'échec des négociations engagées le 22 octobre pour mettre fin au conflit, ils observèrent du 3 au 7 novembre 1985 des arrêts de travail, d'abord courts, puis plus longs, chacune des deux équipes participant à ce mouvement s'arrêtant deux fois au cours de son service ; que le 8 novembre, lors de la prise de poste à 5 heures, la direction de la SPS refusa à l'équipe de garde de prendre son service, sauf pour les intéressés à signer un document par lequel ils s'engageaient " à mettre un terme définitif à leurs agissements " ; que sur leur refus, la SPS s'opposa à leur reprise de travail et pourvut à leur remplacement ; que la situation ne fut débloquée que début décembre 1985 après que les grévistes et la SPS se furent mis d'accord sur les modalités de reprise du travail ; qu'après refus de leur employeur de leur payer le salaire du mois de novembre, quatorze des salariés grévistes saisirent la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Attendu que la SPS fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à chacun de ses salariés un rappel de salaire au titre du mois de novembre 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, des débrayages répétés peuvent donner à la grève un caractère abusif s'ils constituent des moyens de pression disproportionnés aux résultats recherchés ; qu'en l'état des multiples débrayages inopinés et intermittents destinés à obtenir de nouvelles conditions de rémunération, et qui ont entraîné pour l'entreprise, vainement mise en demeure par sa cliente de respecter ses obligations contractuelles, la perte d'un marché important, le conseil de prud'hommes, en décidant que de telles interruptions de travail, manifestement disproportionnées par leurs effets au regard du but légitimement recherché, ne constituaient, compte tenu du maintien par les grévistes d'un service minimum de sécurité, qu'une perturbation normale du service que toute grève peut entraîner, a violé l'article 7 du préambule de la Constitution et les articles L. 122-45-1 et L. 521-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité dans son entreprise, notamment en subordonnant la reprise du travail à l'engagement pris par les salariés d'exécuter leur travail dans des conditions normales de régularité et de rendement ; qu'en jugeant que la Société protection surveillance a riposté à la grève en utilisant un moyen de pression non légal, sans rechercher si, comme il était soutenu, la demande d'engagement de reprendre le travail, présentée aux grévistes par l'entreprise n'était pas une mesure destinée à rétablir la sécurité réclamée par la Société métallurgique de Normandie, sa cliente, sous peine de rupture du marché, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés concernés n'avaient pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils avaient toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que la grève n'avait pas entraîné une perturbation anormale du service ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi