Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-60.076

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 21-60.076

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00677

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale l'union locale CGT d'Avranches
  2. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Coutances
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° J 21-60.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

L'union locale CGT d'Avranches, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-60.076 contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Auberge Saint-Pierre, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Le Noroit, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Auberge Saint-Pierre,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Noroit, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Coutances, 16 décembre 2020), le premier tour des élections au comité social et économique de la société Auberge Saint-Pierre a eu lieu le 6 décembre 2019. Aucun protocole d'accord préélectoral n'avait été conclu.

2. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, l'union locale CGT d'Avranches a saisi le tribunal d'instance d'Avranches d'une demande d'annulation du premier tour de ces élections.

3. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Coutances, nouvellement compétent, qui a débouté le syndicat de sa demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation du premier tour des élections, alors, en substance :

1°/ que l'utilisation d'une seule urne pour rassembler les bulletins concernant les titulaires et les suppléants entraîne l'annulation des élections ;

2°/ que le tribunal s'est contredit sur la présence et la participation de l'employeur ;

3°/ que les irrégularités commises par l'employeur dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation du premier tour des élections.

Réponse de la Cour

5. A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

6. Le tribunal, ayant retenu, sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part qu'il n'était pas établi que l'utilisation d'une seule urne au lieu de deux ait faussé les résultats de l'élection, d'autre part que Mme [O] était présente à certains moments du vote, qu'elle avait assisté au dépouillement sans se départir de son obligation de neutralité, et qu'elle s'était comportée en simple observatrice du scrutin sans intervenir dans le déroulement des opérations électorales, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union locale CGT d'Avranches ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00677
Identifiant source
629702bc7c2a1fa9d44422f3

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