Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.070

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-40.070

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de VRP par la Compagnie lorraine de menuiserie plastique ;

qu'il est parti à la retraite le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2001) d'avoir condamné la société CLMP à lui payer des rappels de commissions sur les ordres passés par lui et des rappels de commissions de retour sur échantillonnage, sans assortir les condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux sur les commissions et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même si le salarié ne les a pas expressément sollicités ; qu'en condamnant la société CLMP à payer à M. X... les sommes de 185 450 francs à titre de rappel de commissions sur ordres directs et retours sur échantillonnage, outre 18 540 francs de congés payés, et de 26 589,75 francs à titre de commissions sur factures litigieuses, outre 2 658,97 francs de congés payés, sans assortir ces condamnations des intérêts à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que les intérêts moratoires sur les commissions sur ordres passés et les commissions de retour sur échantillonnage courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

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6137241dcd58014677412718

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