Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.429
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.429
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre social Fabien Menot (association d'animation socio-éducativ…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre social Fabien Menot (association d'animation socio-éducative des Aigues douces La Lecque), dont le siège est ..., 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section activités diverses), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant Les Comtes Logirem, bâtiment D 316, 13110 Port-de-Bouc, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre social Fabien Menot, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigue, 15 mai 1996), que Mlle X... a été engagée par le Centre social Fabien Menot en qualité d'animatrice par contrat emploi-solidarité à durée déterminée du 7 mars 1994 au 6 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail, les salariés embauchés sous contrat emploi-solidarité reçoivent une rémunération égale au SMIC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que la Convention collective des personnels des centres sociaux et socio-culturels prévoit, à l'article 3 de son annexe 3, que ces salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous réserve des restrictions contenues, notamment, à l'article L. 322-4-11 en matière de salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition contraire visant expressément les salariés sous contrat emploi-solidarité, ceux-ci ne bénéficient pas du treizième mois institué par la convention collective dont le paiement aurait pour effet de rendre leur rémunération supérieure au SMIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé les textes en cause ; Mais attendu, d'abord, que les clauses d'un contrat de travail sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la convention collective dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes, et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois ; que le conseil de prud'hommes a pu en déduire qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre social Fabien Menot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.