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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.428

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/1999
Numéro d'affaire
96-44.428

Résumé

Les clauses d'un contrat de travail excluant un salarié sous contrat emploi-solidarité du bénéfice d'une prime de treizième mois, sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective. Il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois. Dès lors, un conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois, les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigue, 15 mai 1996), que Mme X... a été engagée par le Centre social Fabien-Menot en qualité d'animatrice par contrat emploi-solidarité à durée déterminée du 4 octobre 1993 au 3 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail, les salariés embauchés sous contrat emploi-solidarité reçoivent une rémunération égale au SMIC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que la Convention collective des personnels des centres sociaux et socio-culturels prévoit, à l'article 3 de son annexe 3, que ces salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous réserve des restrictions contenues, notamment, à l'article L. 322-4-11 en matière de salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition contraire visant expressément les salariés sous contrat emploi-solidarité, ceux-ci ne bénéficient pas du treizième mois institué par la convention collective dont le paiement aurait pour effet de rendre leur rémunération supérieure au SMIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé les textes en cause ; Mais attendu, d'abord, que les clauses d'un contrat de travail sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la convention collective dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes, et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.