Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.797

Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 85-42.797

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Irrecevabilité
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une seconde déclaration de pourvoi ne peut prolonger le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire pendant lequel doit être produit le mémoire ampliatif (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.797 et 86-41.232 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

Attendu que Mme X..., qui avait formé le 25 avril 1985 un pourvoi contre le jugement du 9 avril 1985, a demandé l'aide judiciaire le 3 mai 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 25 septembre 1985 ; que la décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 21 janvier 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 19 mars 1986 et déposé un second mémoire ampliatif le 19 juin 1986 ;

Attendu que ce dernier mémoire, qui seul contient des moyens de cassation, n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'avait pu être prolongé par la seconde déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1229ba5988459c5148b

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