Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.703

Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 85-41.703

Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour le dépôt du mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, ne peut être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.703 et 85-41.910 ;.

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société centrale d'impression Armentières a formé le 19 mars 1985 un pourvoi contre un jugement du 8 février 1985 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 9 avril 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 8 juillet 1985 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilité

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c5148e

Poursuivre la recherche