Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.703
Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 85-41.703
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour le dépôt du mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, ne peut être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.703 et 85-41.910 ;.
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société centrale d'impression Armentières a formé le 19 mars 1985 un pourvoi contre un jugement du 8 février 1985 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 9 avril 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 8 juillet 1985 ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5148e
