Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.040

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.040

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 18 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00678

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rectification d'erreur matérielle

M. David, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Requête n° Q 25-15.040

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

La SCP Delamarre et Jehannin, agissant pour M. [Z] [A], a présenté, le 17 juin 2026, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10487 F du 17 juin 2026 sur le pourvoi n° Q 25-15.040 dans une affaire opposant la société YBM multiservices 972, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] à :

1°/ M. [Z] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ France travail, dont le siège est [Adresse 3],

La SAS Boucard-Capron-Maman, la SCP Delamarre et Jehannin ont été avisées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10487 F rendue le 17 juin 2026 en ce que la Cour a, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société YBM multiservices 972 à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] alors qu'il convenait de la condamner à payer cette somme à l'avocat de M. [A], la SCP Delamarre et Jehannin.

2. Il y a lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 10487 F du 17 juin 2026 ;

Dit qu'aux lieu et place de :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société YBM multiservices 972 et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros »

Il y a lieu de lire :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société YBM multiservices 972 et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3000 euros »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

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Rectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 18 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00678
Identifiant source
6a45fce2cdc6046d478a743f

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