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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.895

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/1998
Numéro d'affaire
96-40.895

Résumé

L'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996), que M.

X... a été embauché le 9 octobre 1989 par la société Base de Gaillon, en qualité de mécanicien qu'étant parti accomplir son service national le 31 juillet 1991 et n'ayant pas obtenu sa réintégration dans l'entreprise à l'issue de ce service, qu'il avait volontairement prolongé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il a formée contre la société Base de Gaillon pour obtenir réparation du préjudice que celle-ci lui a causé en ne le réintégrant pas à son retour du service national ; alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions d'une convention collective peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi ; que le salarié qui a terminé son service national tient de la loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant les modes d'exécution de ce service, le droit d'être réintégré dans son emploi ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où cet emploi a été supprimé ; qu'en énonçant que M.

X... n'avait pas le droit d'être réintégré dans son emploi, sans justifier que la société Base de Gaillon avait supprimé cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris énonce que le second motif invoqué par l'employeur, à savoir : " Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi ", n'est nullement établi par la société Base de Gaillon ; que M.

X... ayant conclu à la confirmation de la sentence entreprise, la cour d'appel devait s'expliquer sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'article L. 122-8 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.