Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.007

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 95-45.007

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel F..., demeurant ...,

2°/ M. C... Gay, demeurant ...,

3°/ M. Francisco G..., demeurant Hameau Saint-Louis, 42320 La Grand Croix,

4°/ M. Charles X..., demeurant Haut des Combes, 42800 Rive-de-Gier,

5°/ M. Mario Z..., demeurant ...,

6°/ M. Domingos A..., demeurant ...,

7°/ M. Jean-Luc B..., demeurant ...,

8°/ M. Joao Y..., demeurant ...,

9°/ M. Patrick D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de la société de Soudage et de Forgeage de Rive-de-Gier (SSFR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de Soudage et de Forgeage de Rive-de-Gier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont donné pouvoir à M. E..., délégué syndical, de former en leur nom un pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372308cd5801467740490a

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