Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.388
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00233
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Résumé
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° G 16-13.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, pris en son syndicat national du commerce de détail et de la distribution, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Confédération française travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat Agir autrement, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au syndicat Force Ouvrière (FO), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat CFE CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarchés Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 février 2016), et les pièces de la procédure, qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société Supermarchés Match, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 15 décembre 2015 et signé par cinq organisations syndicales ; qu'il prévoit en son article 4 que « Les cadres assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.
Ainsi les cadres de niveau 9 et 8 ne sont ni électeurs, ni éligibles.
Les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de comités d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement dont ils ont la responsabilité » ; que les listes électorales ont été affichées le 16 décembre 2015 ; que le syndicat CFE CGC du commerce de détail et de l'alimentation, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance, et demandé qu'il soit jugé que les directeurs de magasins et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel, et qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de modifier les listes électorales ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance par le juge de son office, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes tendant à voir dire que les directeurs de magasins et les responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ, après avoir dit que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, D'AVOIR dit que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives, débouté le syndicat exposant du surplus de ses demandes tendant notamment à voir juger que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH et ordonner à la SAS SUPERMARCHES MATCH de modifier les listes électorales en conséquence sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, Sur la validité de l'article 4 du protocole préélectoral ; que tous les salariés de l'entreprise sont en principe électeurs dès lors qu'ils remplissent les critères de l'article L.2324-14 du Code du travail ; que ne peuvent cependant être électeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, et seulement pour la durée de l'exercice de cette délégation ; que, de même, sont éligibles les salariés répondant aux critères de l'article L.2324-15 du Code du travail, mais ne peuvent être élus à un mandat de représentation ceux bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou encore les salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que la délégation doit être intuitu personae, peu importe sa forme dès lors qu'elle est contenue dans un document écrit individuel émanant de l'employeur ; qu'il n'est pas nécessaire que le salarié ait signé le document, dès lors où il ne l'a pas contesté, cette délégation est applicable ; qu'un protocole préélectoral ne peut exclure de l'éligibilité ou de l'électorat des salariés qui rempliraient les conditions légales des articles précités, et qui ne bénéficieraient pas d'une délégation écrite ou ne représenteraient pas l'employeur devant les institutions représentatives ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit que les cadres de niveau 9 et 8, les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles, et ce de manière générale par la simple appartenance à ces catégories de salariés ; que si l'employeur justifie de délégation écrite pour une grande partie de ces salariés, il ne peut toutefois le faire de manière complète et exhaustive, ni justifier que tous ces salariés aient participé aux instances représentatives ; qu'une telle exclusion générale contrevient en conséquence à l'ordre public du droit électoral ; qu'il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande du syndicat CFE-CGC et de dire que l'article 4 du protocole préélectoral est inapplicable en l'état et que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives ; ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation quant à la régularité de tout ou partie d'un accord préélectoral, d'en prononcer la nullité, même partielle, lorsqu'il constate qu'il contrevient à l'ordre public du droit électoral ; qu'ayant retenu que l'article 4 du protocole d'accord préélectoral en date du 15 décembre 2015, en ce qu'il prévoit que les cadres de niveau 9 et 8, les Directeurs de magasin et les responsables d'Entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles, et ce de manière générale par la simple appartenance à ces catégories de salariés, contrevient à l'ordre public du droit électoral, le Tribunal, qui se borne à dire que cet article 4 est « inapplicable en l'état » et qu'il est contraire à l'ordre public du droit électoral, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il aurait du déduire l'annulation de cet article et que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt étaient électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la société SUPERMARCHES MATCH, et a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ, après avoir dit que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, D'AVOIR dit que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives, débouté le syndicat exposant du surplus de ses demandes tendant notamment à voir juger que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH et ordonner à la SAS SUPERMARCHES MATCH de modifier les listes électorales en conséquence sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, Sur la validité de l'article 4 du protocole préélectoral ; que tous les salariés de l'entreprise sont en principe électeurs dès lors qu'ils remplissent les critères de l'article L.2324-14 du Code du travail ; que ne peuvent cependant être électeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, et seulement pour la durée de l'exercice de cette délégation ; que, de même, sont éligibles les salariés répondant aux critères de l'article L.2324-15 du Code du travail, mais ne peuvent être élus à un mandat de représentation ceux bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou encore les salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que la délégation doit être intuitu personae, peu importe sa forme dès lors qu'elle est contenue dans un document écrit individuel émanant de l'employeur ; qu'il n'est pas nécessaire que le salarié ait signé le document, dès lors où il ne l'a pas contesté, cette délégation est applicable ; qu'un protocole préélectoral ne peut exclure de l'éligibilité ou de l'électorat des salariés qui rempliraient les conditions légales des articles précités, et qui ne bénéficieraient pas d'une délégation écrite ou ne représenteraient pas l'employeur devant les institutions représentatives ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit que les cadres de n…