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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
16-11.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00239

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° N 16-11.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat FEC-FO, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E] et du syndicat FEC-FO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après annulation d'une précédente désignation aux mêmes fins par un jugement du 1er décembre 2014, la fédération des employés et cadres FO a, par une lettre du 25 septembre 2015, désigné Mme [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de la Mutuelle générale de l'Education nationale (la MGEN) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la mutuelle et annuler la désignation de Mme [E], le jugement retient que la décision d'annulation de la désignation de cette dernière du 1er décembre 2014 est définitive, que la dénonciation des accords collectifs applicables est l'élément qui serait de nature à changer l'élément juridique de la cause de la désignation litigieuse mais que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une telle dénonciation aux autres organisations syndicales ; Qu'en statuant ainsi alors que la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure, en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par l'employeur qui conteste cette nouvelle désignation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] et au syndicat FEC-FO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et le syndicat FEC-FO PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée, annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN, et d'avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée : l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce par décision en date du 1er décembre 2014, la présente juridiction a décidé : "Annule la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale La Fédération des Employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN ; Déboute les parties des surplus de leurs demandes" ; que cette décision est devenue définitive ; que par lettre en date du 25 septembre 2015, la Fédération des Employés et cadres FO a de nouveau désigné Madame [R] [E] ; que les partenaires sociaux ont prévus à l'unanimité, dans l'avenant du 6 juin 2014, s'agissant de la dénonciation que : "II pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est adressée par voie de lettre recommandée avec accusée de réception à l'ensemble des signataires " ; que la Fédération des Employés et cadres FO soutient qu'elle a dénoncé par lettres en date du 27 avril 2015 les accords et avenants collectifs ; que cet élément serait de nature à changer l'élément juridique de la cause selon elle ; que cependant, en l'espèce, la Fédération des Employés et cadres FO ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a adressé aux autres organisations syndicales la dénonciation des accords ; que les seules lettres versées aux débats sont celle reçues par les directions des 4 établissements MGEN, lettres de plus versées par le demandeur ; que, quand bien même, la Fédération des Employés et cadres FO ne semble pas faire grand cas de sa signature et de ses engagements, il lui appartient de respecter les modalités de dénonciation des accords ; qu'elle ne peut se contredire au détriment d'autrui surtout après avoir appliqué pendant des années lesdits accords et avenants ; qu'en plus d'être défaillante à rapporter la preuve d'une dénonciation conforme aux dispositions contractuelles aux autres organisations syndicales, elle est d'une particulière mauvaise foi ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MGEN tirée de l'autorité de la chose jugée et la désignation de Madame [R] [E] annulée ; que de manière surabondante, il sera rappelé les dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail ; qu'à défaut de nouvel accord, l'ancien, après dénonciation par l'une des parties seulement, continue à s'appliquer pendant un an passé le délai de préavis ; qu'un délai de préavis de trois mois est prévu dans l'accord liant les parties ; que, dès lors, la Fédération des Employés et cadres FO ne pouvait procéder, en l'absence d'un nouvel accord, à toute désignation avant un délai de 18 mois écoulés, après une dénonciation formellement valable ; …/… qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de condamner la Fédération des Employés et cadres FO à payer au demandeur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de la Fédération des Employés et cadres FO l'a contraint à engager ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical a un objet différent de celle portant sur une précédente désignation annulée par une décision antérieure en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par celui qui conteste cette nouvelle désignation ; que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'autorité de la chose jugée aux motifs qu'une précédente désignation du 16 septembre 2014 avait été annulée par jugement du 1er décembre 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait quand la contestation, portant sur une nouvelle désignation de Mme [E] en qualité de représentante syndicale effectuée le 25 septembre 2015, avait un objet différent de celle portant sur une précédente désignation annulée par une décision antérieure en sorte l'autorité de la chose jugée ne pouvait être valablement invoquée, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, en outre, QUE la validité d'une désignation doit être appréciée en fonction de la situation existante à la date de celle-ci ; que le syndicat FECFO faisait valoir que, depuis le jugement du 1er décembre 2014, il avait dénoncé les accords sur lesquels le tribunal s'était fondé pour annuler la précédente désignation du 16 septembre 2014, ce dont il résultait que l'autorité de la chose jugée pouvait d'autant moins être opposée pour contester la nouvelle désignation effectuée après la dénonciation des accords ; que le tribunal, qui a néanmoins fait droit à la fin de non recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'autorité de la chose jugée a violé l'article 1351 du code civil.

Et ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen relatif à la régularité de la dénonciation des accords - ce dont il résulte que le tribunal a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN, rejeté la demande du syndicat tendant à voir écarter l'application des accords du 16 juillet 2002 et du 28 mars 2003 et des avenants des 27 juin 2005, 4 avril 2011 et 6 juin 2014 et d'avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée : l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lie…