Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.926

Arrêt du 1 février 2011Pourvoi n° 09-72.926

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00536

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES LG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er février 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 536 F-D

Requête n° D 09-72. 926 et F 09-72. 928 à T 09-72. 939 JONCTION

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est bâtiment Le Ponant D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2430 F-D, rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Alfred X..., domicilié...,

2°/ à M. Jacques Y..., domicilié...,

3°/ à M. Pierre Z..., domicilié...,

4°/ à Mme Marie-Thérèse A..., épouse B... , domiciliée...,

5°/ à M. Alain B... , domicilié...,

6°/ à Mme Christine C...-B..., domiciliée...,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Jean B... , décédé,

7°/ à Mme Aimée D..., domiciliée...,

8°/ à M. Gérard E..., domicilié...,

9°/ à M. Emile F..., domicilié...,

10°/ à M. Guy G..., domicilié...,

11°/ à Mme Eliane H..., domiciliée...,

12°/ à M. Eric H..., domicilié...,

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Jacques H..., décédé,

13°/ à M. Daniel I..., domicilié...,

14°/ à M. Jean I..., domicilié...,

15°/ à M. Georges J..., domicilié...,

16°/ à M. Joseph K..., domicilié...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de Me Spinosi, avocat de M. X...et de douze autres défendeurs, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ;

Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à ses pourvois ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'aux défendeurs, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ;

Attendu, en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 5, ligne 33) ;

DIT que l'arrêt n° 2430 F-D sera rectifié comme suit :

- page 5, lignes 34 à 37, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du premier février deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00536
Identifiant source
613727b1cd5801467742d42e

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