Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-67.449

Arrêt du 1 février 2011Pourvoi n° 09-67.449

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er février 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° A 09-67. 449

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est immeuble Le Ponand D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2418 F-D rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans l'affaire l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ..., 91430 Vauhallan,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Philippe X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt susvisé ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification matérielle présentée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ;

Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à son pourvoi ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'au défendeur, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ;

Attendu en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 3, dernière ligne) ;

Dit que l'arrêt n° 2418 F-D sera rectifié comme suit : page 4, lignes 1 à 3, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG S 07/ 03609) ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535
Identifiant source
613727b1cd5801467742d42d

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