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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.087

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui décide que trois sièges sont à pourvoir pour les élections des délégués du personnel d'une société au motif que son effectif habituel est de cinquante et un salariés alors que le tribunal, en ajoutant aux quarante neuf salariés indiqués à l'accord préélectoral le directeur ainsi qu'un autre salarié et en décidant que devait être exclu de l'effectif ainsi obtenu un apprenti, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires.
  • Faits: ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AYANT AJOUTE AUX QUARANTE NEUF SALARIES INDIQUES A L'ACCORD PREELECTORAL LE DIRECTEUR AINSI QU'UN AUTRE SALARIE, A DECIDE QUE DEVAIT ETRE EXCLU DE L'EFFECTIF AINSI OBTENU UN APPRENTI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 JANVIER 1979 SUR L'APPRENTISSAGE.

Conclusion : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE.

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/1983
Numéro d'affaire
82-60.087
Résumé source

Doit être cassé le jugement qui décide que trois sièges sont à pourvoir pour les élections des délégués du personnel d'une société au motif que son effectif habituel est de cinquante et un salariés alors que le tribunal, en ajoutant aux quarante neuf salariés indiqués à l'accord préélectoral le directeur ainsi qu'un autre salarié et en décidant que devait être exclu de l'effectif ainsi obtenu un apprenti, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE TROIS SIEGES SERAIENT A POURVOIR POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE SAINT-MARTIN D'HEVES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BROSSETTE DEVANT AVOIR LIEU LE 4 JANVIER 1982, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF HABITUEL DE CETTE SOCIETE ETAIT DE CINQUANTE ET UN SALARIES ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AYANT AJOUTE AUX QUARANTE NEUF SALARIES INDIQUES A L'ACCORD PREELECTORAL LE DIRECTEUR AINSI QU'UN AUTRE SALARIE, A DECIDE QUE DEVAIT ETRE EXCLU DE L'EFFECTIF AINSI OBTENU UN APPRENTI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 JANVIER 1979 SUR L'APPRENTISSAGE ; QUE, DES LORS, EN FIXANT A TROIS LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR POUR UN EFFECTIF DE CINQUANTE PERSONNES, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;