Code du travail
Article R. 420-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 420-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.087
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui décide que trois sièges sont à pourvoir pour les élections des délégués du personnel d'une société au motif que son effectif habituel est de cinquante et un salariés alors que le tribunal, en ajoutant aux quarante neuf salariés indiqués à l'accord préélectoral le directeur ainsi qu'un autre salarié et en décidant que devait être exclu de l'effectif ainsi obtenu un apprenti, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires.
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