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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-44.563

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuse

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1988
Numéro d'affaire
85-44.563

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant Domaine Bernet, Pibrac, Leguevin (Haute-Gar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Robert Z..., demeurant Domaine Bernet, Pibrac, Leguevin (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société KIENZLE INFORMATIQUE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., MM.

Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kienzle informatique, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1985), que M.

Z..., engagé à compter du 1er mars 1979 en qualité d'ingénieur commercial responsable avec le statut de voyageur représentant placier, par la société Kienzle informatique, a été licencié le 8 mai 1981 ; Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en analysant, comme elle le fait, de façon extrêmement succincte, les éléments de la cause, la cour d'appel fait une application erronée des principes juridiques, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-14-2-3 et 4 du Code du travail, que la cour d'appel, en se contentant de constater la faiblesse des résultats obtenus pendant la seconde année d'activité de M.

Z..., sans rechercher l'origine ou la responsabilité de cette faiblesse ne s'est pas trouvée à même d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement et qu'en se contentant d'affirmer que le licenciement était justifié par la baisse des résultats, même en l'absence de faute du salarié et sans rechercher l'incidence de la propre faute de l'employeur sur cette baisse, la cour d'appel a manifestement méconnu les principes juridiques du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 959 769 francs la première année, M.

Z... n'avait atteint que 185 521 francs la deuxième année, bien qu'il ait accepté, pour cette période, un quota personnel de 900 000 francs et qu'il ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur du mauvais fonctionnement de l'agence de Toulouse qu'il invoque pour expliquer l'insuffisance de ses résultats ; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.

Z... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M.

Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'il résulte incontestablement du rapport d'expertise et des diverses pièces versées aux débats que M.

Z..., quand il est entré au service de la société Kienzle, a apporté et créé sa propre clientèle, que la société s'est toujours refusée, malgré de nombreux rappels de l'expert, ce qui a ralenti dans des proportions considérables la procédure, la communication du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de M.