Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.003
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société Alteryys expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 25-10.003 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Quincaillerie Saint-Jean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC. [I] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10299 F Pourvoi n° Q 25-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ La société Alteryys expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 25-10.003 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Quincaillerie Saint-Jean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alteryys expertise et du comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alteryys expertise et le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.003
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10299
Résumé source
SOC. [I] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10299 F Pourvoi n° Q 25-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ La société Alteryys expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 25-10.003 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Quincaillerie Saint-Jean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au…