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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.095

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-21.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00328

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 328 F…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° A 24-21.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.095 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meetphone, 2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2024), M. [T], engagé en qualité de directeur marketing et du développement par la société Meetphone le 3 juillet 2017, a été licencié pour faute lourde le 8 mars 2019. 2.

Sollicitant l'octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute lourde du salarié, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale. 3.

Par jugement du 17 avril 2020, un tribunal de commerce a placé la société Meetphone en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés (la SELAFA MJA) ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Sur la rectification d'une erreur matérielle 4.

Avis a été donné aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5.

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a condamné M. [T] à payer à la SELAFA MJA une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme était allouée en réparation du préjudice, subi par l'employeur, résultant de la faute lourde commise par le salarié à son égard. 6.

Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen 7.