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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1987, 84-17.719

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/1987
Numéro d'affaire
84-17.719

Résumé

L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une société de distribution d'un logement aux couples de gérants de ses succursales, prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond, étant faite sans référence à la consistance du logement fourni et, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, constituant un minimum, ne peut être réduite par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires et doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenus respectivement L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes du dernier, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum ; Attendu que la société Union des coopérateurs de Provence, qui fournit gratuitement un logement aux couples de gérants de ses succursales, n'ayant ajouté à leur rémunération inférieure au plafond que la moitié de la valeur forfaitaire de cet avantage, l'URSSAF a réintégré l'autre moitié dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société au titre des années 1975 à 1979 ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie la double taxation d'un avantage en nature et que le contrat consenti à deux époux cogérants ne mettant à leur disposition qu'un logement, ils bénéficient ensemble d'un seul et même avantage en nature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation forfaitaire prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond est faite sans référence à la consistance du logement fourni et, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, constitue un minimum qui ne peut être réduit par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires et qui doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier