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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-81.118

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
19-81.118
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01124

Résumé

N° Q 19-81.118 F-D EB2 CASSATION PARTIELLE N° 1124 9 SEPTEMBRE 2020 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° Q 19-81.118 F-D EB2 CASSATION PARTIELLE N° 1124 9 SEPTEMBRE 2020 M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M.

Y...

X... et Mme C...

J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 janvier 2019, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M.

Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.

Y...

X..., Mme C...

J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.