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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2026, 25-82.288

Date
09/04/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-82.288
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la saisie du solde du compte bancaire de la société [1] à concurrence de la somme de 232 258 euros, l'arrêt attaqué énonce que cette décision est entachée d'une erreur matérielle dans son Réponse de la Cour.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° K 25-82.288 F-D N° 00475 RB5 9 AVRIL 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de travail dissimulé, blanchiment, faux administratif et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 19 juin 2024, la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société [1] dans les livres de la banque [2]. 3.

La société [1] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie déférée, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, dans les motifs de son arrêt, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la saisie du solde créditeur du compte à concurrence de la somme de 232 258 euros était entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif puisque ce dernier se référait au montant du produit infractionnel, soit 232 258 euros, alors que le juge des libertés et de la détention avait entendu saisir la somme de 28 916,33 euros (arrêt, p. 10) ; qu'en se bornant néanmoins ensuite, dans le dispositif de son arrêt, à confirmer purement et simplement la saisie déférée ordonnée par le juge des libertés et de la détention à concurrence de la somme de 232 258 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5.

Pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la saisie du solde du compte bancaire de la société [1] à concurrence de la somme de 232 258 euros, l'arrêt attaqué énonce que cette décision est entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif, puisqu'il se réfère à un montant de 232 258 euros, qui est celui du produit de l'infraction, mais qu'elle n'en demeure pas moins valide dès lors qu'elle mentionne, dans ses motifs, le montant exact des sommes saisies, soit la somme de 28 916,33 euros, correspondant au solde créditeur du compte bancaire que le juge des libertés et de la détention a entendu saisir. 6.

Les juges en concluent qu'il convient de confirmer la saisie du solde créditeur du compte bancaire de la société [1], soit la somme de 28 916,33 euros. 7.

En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 8.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
25-82.288
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00475
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 19 juin 2024, la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société [1] dans les livres de la banque [2]. 3. La société [1] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie déférée, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, dans les motifs de son arrêt, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la saisie du solde créditeur du compte à concurrence de la somme de 232 258 euros était entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif puisque ce…