§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 1992, 91-85.461

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/12/1992
Numéro d'affaire
91-85.461

Résumé

La retenue opérée par l'employeur sur le salaire de son employé, du montant de l'indemnité qu'il estime devoir lui être due par celui-ci, pour inexécution du délai de préavis, ne constitue pas une sanction entrant dans les prévisions des articles L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail, (1) une telle compensation, à la supposer prohibée par l'article L. 144-1 du même Code, n'étant pas spécialement sanctionnée (2)

Texte de la décision

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X...

Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1991, qui l'a condamné, pour application de sanction pécuniaire à l'encontre d'un salarié, à 10 000 francs d'amende.

LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-42 et L. 152-1-3 du Code du travail, de l'article L. 144-1 du même Code par fausse application, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur pour avoir prétendument infligé des sanctions pécuniaires prohibées à son salarié ; " au motif que le fait d'opérer une retenue sur salaire avant toute décision judiciaire, sur le fondement du non-respect du délai de préavis par ce salarié, constitue une sanction pécuniaire ; " alors que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée le fait, pour un employeur, de retenir, en dehors de tout objectif de punition ou de sanction, sur le salaire de son employé, une somme dont il estime qu'elle lui est due par ce dernier ; qu'un tel procédé, que les premiers juges ont eux-mêmes qualifié de modalités de règlement, constitue seulement une compensation dont la prohibition, édictée par l'article L. 144-1 du Code du travail, n'est sanctionnée par aucune disposition pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu que, d'une part, les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; que, d'autre part, les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent s'interpréter strictement ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... a fait retenir, sur la paie du mois de janvier 1990 d'un chauffeur de son entreprise, le montant de la somme qu'il estime lui être due par celui-ci au titre du préavis de 6 jours auquel il était tenu et qu'il n'avait pas observé lors de son départ de l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 122-42 et L. 152-1-3 devenu L. 152-1-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève " que le fait d'opérer une retenue sur salaire avant toute décision judiciaire sur le fondement du non-respect d'un délai de préavis, constitue une sanction pécuniaire " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la compensation opérée n'entre pas dans les prévisions des articles L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail, et qu'à la supposer prohibée aux termes de l'article L. 144-1 du même Code, une telle prohibition ne comporte aucune sanction pénale, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que leur décision encourt la censure ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 mai 1991 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.