Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-81.656
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [2] et M. [W] [K], son représentant légal entre 2015 et juillet 2017, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés.
- Procédure: Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: La Cour de cassation juge en conséquence (Crim., 11 janvier 2022, pourvoi n° 21-82.075, publié au Bulletin) que le délit d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre est constitué indépendamment du caractère éventuellement régulier de chacun des actes de cabotage participant de l'activité de l'entreprise, pris individuellement.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° C 24-81.656 F-D N° 00466 ODVS 8 AVRIL 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 MM. [C] [T] et [W] [K] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2023, qui, le premier, pour travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, les deuxième et troisième, pour complicité de ces délits, les a condamnés, les premier et deuxième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et vingt-quatre amendes de 500 euros dont douze avec sursis et, la troisième, à vingt-quatre amendes de 1 000 euros.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2] et M. [C] [T], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Un contrôle a été effectué le 23 mars 2017 dans les locaux de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, par des agents du service régional des transports routiers. 3.
M. [C] [T], dirigeant de la société [1], a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. 4.
La société [2] et M. [W] [K], son représentant légal entre 2015 et juillet 2017, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés. 5.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus. 6.
Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24-81.656
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00466
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un contrôle a été effectué le 23 mars 2017 dans les locaux de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, par des agents du service régional des transports routiers. 3. M. [C] [T], dirigeant de la société [1], a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. 4. La société [2] et M. [W] [K], son représentant légal entre 2015 et juillet 2017, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, et complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés. 5. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal…