Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-81.241
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24-81.241
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00465
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Résumé
N° B 24-81.241 F-D N° 00465 ODVS 8 AVRIL 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…
Texte de la décision
N° B 24-81.241 F-D N° 00465 ODVS 8 AVRIL 2025 CASSATION SANS RENVOI M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2024, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction d'y recourir, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du syndicat [3], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat [1], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [C] [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de représentant légal de la société [2], pour avoir eu recours au travail temporaire malgré l'interdiction d'y recourir. 3.
Par jugement définitif du 2 juillet 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] et débouté les syndicats [1] et [3] constitués partie civile. 4.
Le 15 novembre 2021, la société [2] a été citée à comparaître, dans les mêmes termes et pour les mêmes faits.
Les syndicats précités se sont de nouveau constitués partie civile. 5.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la société prévenue coupable des faits reprochés, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 6.
La société [2] a interjeté appel.