Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 98-87.729

Arrêt du 7 septembre 1999Pourvoi n° 98-87.729

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahdi,

contre l'arrêt n° 1048 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 10 amendes de 2 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lahdi X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche, rejetant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;

" aux motifs que " l'article L. 611-10 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'agit, non d'infractions à la durée du travail, mais d'informations tenant à la disposition du travail dominical " ;

" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu prise d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372613cd58014677422c4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372613cd58014677422c4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 septembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.