Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2024, 23-84.319
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les sociétés [6] et [5] et compagnie, notamment, ont été mises en examen du chef susvisé.
- Procédure: Cette société a interjeté appel de la décision.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Texte de la décision
N° B 23-84.319 F-D N° 00118 SL2 7 FÉVRIER 2024 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société [5] et compagnie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé aggravée, a confirmé l'ordonnance de saisie rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [5], et les conclusions de M.
Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
La société [6], filiale de la société [5] et compagnie, a été mise en cause pour avoir eu recours à une fausse sous-traitance lui permettant de faire assurer certaines de ses prestations de transport par des conducteurs de nationalité polonaise n'ayant pas fait l'objet de déclaration nominative préalable à l'embauche, lui permettant ainsi de s'affranchir des charges sociales et fiscales. 3.
Une information judiciaire a été ouverte. 4.
Les sociétés [6] et [5] et compagnie, notamment, ont été mises en examen du chef susvisé. 5.
Le 18 mai 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société [5] et compagnie au [3] Atlantique Vendée. 6.
Cette société a interjeté appel de la décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/02/2024
- Numéro d'affaire
- 23-84.319
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00118
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [6], filiale de la société [5] et compagnie, a été mise en cause pour avoir eu recours à une fausse sous-traitance lui permettant de faire assurer certaines de ses prestations de transport par des conducteurs de nationalité polonaise n'ayant pas fait l'objet de déclaration nominative préalable à l'embauche, lui permettant ainsi de s'affranchir des charges sociales et fiscales. 3. Une information judiciaire a été ouverte. 4. Les sociétés [6] et [5] et compagnie, notamment, ont été mises en examen du chef susvisé. 5. Le 18 mai 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de maintien de la saisie de la somme de 7 065 985 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société [5] et compagnie au [3] Atlantique Vendée. 6. Cette société a interjeté appel de la décision. Examen du…