Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2000, 98-86.834
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/01/2000
- Numéro d'affaire
- 98-86.834
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour obtention d'allocations aux travailleurs privés d'emploi par fraude ou fausses déclarations, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 365-1, L. 351-17-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement ; " aux motifs que Jean-Michel X..., cadre du Crédit Agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique le 30 juin 1992 ; qu'avant l'expiration de son préavis de 6 mois, il déposait, le 7 septembre 1992, une demande d'allocation chômage ; que, dans le formulaire prévu à cet effet, il déclarait expressément n'être ni mandataire de société civile ou commerciale (SA, SARL...) ou de GIE, ni mandataire d'une association, qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle salariée ou non salariée ; que, sur la base des renseignements fournis par Jean-Michel X..., l'ASSEDIC de l'Isère admettait celui-ci au bénéfice d'un revenu de remplacement dont il a bénéficié sans interruption du 3 décembre 1992 au 2 juin 1995 ; " que, durant cette période, Jean-Michel X... a toujours déclaré chaque mois qu'il était sans emploi et n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'il a perçu ensuite l'allocation de solidarité spécifique (3 juin 1995 au 30 septembre 1996) ; qu'il s'avérait que, durant cette période, Jean-Michel X... avait exercé des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs sociétés qu'il a créées ou dont il a participé à la création : SARL Hôtel du Soleil à Hyères, créée en 1986, SA Yacht Club Hyérois créée le 21 juillet 1992 et dont il possède 61 actions, société Garsende, créée le 21 octobre 1992 ; qu'en ce qui concerne la société Hôtel du Soleil, l'enquête a établi que Jean-Michel X... en exerçait les fonctions de gérant depuis sa fondation en mars 1986, alors que sa compagne en assumait la direction ; il est indéniable qu'il a constamment omis de mentionner cette activité auprès de l'ASSEDIC dans les déclarations mensuelles ; qu'en ce qui concerne la société Garsende, qu'il a créée en 1992, pour, selon ses dires, insérer professionnellement ses deux enfants, il résulte des pièces figurant à la procédure que Jean-Michel X... en assurait la gérance de fait ; que, pas plus qu'en ce qui concerne l'Hôtel du Soleil, aucune déclaration n'a été faite par Jean-Michel X... ; que, dans son audition par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête préliminaire, Jean-Michel X... reconnaissait ses activités tant au sein de la société Hôtel du Soleil qu'en ce qui concerne la société Garsende, mais affirmait que son activité au sein de ces entreprises n'était pas rémunératrice ; qu'en ce qui concerne le Yacht Club d'Hyères, il est indéniable que Jean-Michel X... en possède 61 actions sur 2 500 actions et a, en sa qualité d'administrateur, un mandat social ; que son mandat n'a pas été déclaré ; que, bien qu'il affirme que ses différentes activités n'étaient pas incompatibles avec la recherche d'un emploi et qu'elle ne lui procuraient aucun revenu, le contraignant au contraire à réinjecter des apports importants sans aucune contrepartie, Jean-Michel X..., eu égard à son ancienne activité professionnelle (cadre de banque) et à son niveau de formation, ne pouvait, ainsi que le relève très justement le premier juge, véritablement ignorer que ses activités tant au sein de l'Hôtel du Soleil que de la société Garsende et du Yacht Club d'Hyères, ne lui permettaient pas de prétendre, sauf étude particulière de l'ASSEDIC ou de la DDTE (étude qui n'a pu se réaliser en l'absence d'information sur ses activités parallèles) à l'attribution d'allocation chômage ou d'allocation de solidarité ; qu'en outre, il y a lieu de remarquer que les documents remis à Jean-Michel X... par l'Administration (demande d'allocations chômage, carte de réponse mensuelle) sont particulièrement explicites sur les activités à déclarer ; que la mauvaise foi de Jean-Michel X... est ainsi caractérisée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu Jean-Michel X... dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ; " alors que, d'une part, la Cour, qui affirme que si ses activités annexes avaient été déclarées, Jean-Michel X... n'aurait pu être admis au bénéfice des allocations chômage sans une étude particulière de son dossier, omettant de préciser en quoi cette étude aurait été nécessaire dans le cas du demandeur qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 351-1 du Code du travail pour pouvoir bénéficier du revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC à la suite de la perte de son emploi, n'a pas permis à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur ce motif ; " et alors que, d'autre part, l'infraction de l'article L. 365-1 du Code du travail, qui a spécifiquement pour but de veiller au respect des dispositions de l'article L. 351-1 du même Code n'admettant au bénéfice des revenus du remplacement que les personnes involontairement privées de leur emploi et en recherche effective d'un nouvel emploi, impose aux juges du fond de constater que les activités annexes occupaient l'allocataire à plein temps et lui procuraient des revenus, de sorte que l'arrêt attaqué, qui, en présence des conclusions du demandeur l'invitant expressément à se prononcer sur ces éléments et sans se prononcer sur l'application immédiate du nouvel article L. 351-17-1 du Code du travail, a cru pouvoir entrer en voie de condamnation en énonçant que l'omission consciente de déclaration suffisait à constituer l'infraction, a entaché la déclaration de défaut de motifs, la privant de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Gomez président, M.
Schumacher conseiller rapporteur, M.
Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;