§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 1997, 96-82.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/05/1997
Numéro d'affaire
96-82.415

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MUSCAT Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 janvier 1996, qui, pour travail clandestin, faux et cumul d'emplois par fonctionnaire de l'Etat, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code de travail, 1er et 632 du Code de commerce, 1er et 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard E... coupable du délit de travail clandestin ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité de ses interventions auprès de plusieurs entreprises sur divers chantiers mais nie avoir agi dans un but lucratif ou moyennant rétribution ou rémunération; qu'il ne peut être accordé crédit à ses dénégations compte tenu de la multiplication des déclarations et témoignages concordants, étayés par certains éléments matériels, qui prouvent que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés mais bien commandés par un évident esprit de lucre; qu'en effet, le caractère lucratif et clandestin des activités menées par le prévenu extérieurement à son emploi de fonctionnaire de police sont établies notamment par les déclarations de M.

D..., gérant de la société SLTM, suivant lesquelles Richard E..., qui lui avait indiqué avoir monté une société et lui avoir présenté une carte à en-tête de SGPM, lui avait procuré un travail de démolition sur un chantier de Vitridecor moyennant une commission de 2 000 F, somme qu'il avait versée en espèce alors que Richard E... était venu lui remettre le premier jour du chantier, un chèque de 10 000 F tiré sur le compte de la société SGPM; par les déclarations de M.

Del'Ova confirmant que M.

D... avait été recruté par Richard E... et avait remis à ce dernier la somme de 2 000 F en espèces, et précisant qu'il était présent lors de la remise et avoir entendu M.

D... parler de commission en remettant la somme; par les déclarations de M.

X..., dirigeant de la société Vitridecor suivant lesquelles Richard E... lui a fait savoir qu'il était associé dans une société de maçonnerie générale, lui a proposé un chantier à la bijouterie Jasmin pour faire la menuiserie alors que lui-même était chargé de la maçonnerie, déclarations suivant lesquelles il n'avait pas versé de commission à Richard E... mais qu'en retour, pour le remercier de ses services rendus, il avait travaillé pour lui; par les déclarations de M.

C..., dirigeant de la société SGPM, et de Mme B..., secrétaire dans ladite société, suivant lesquelles Richard E... s'était présenté pour leur proposer de trouver des chantiers moyennant une rémunération de 6 000 F par mois et une voiture pour effectuer ses démarchages si ça marchait, et avait fourni dans le cadre de cette proposition le marché Vitridecor et d'autres tels que celui de l'hôpital de la Timone, intervenant tant pour expliquer les travaux devant être faits que pour recevoir leur prix et règlement; par les déclarations de M.

A..., dirigeant de la société SCAN, suivant lesquelles Richard E... lui a procuré trois chantiers qui ont bien existé et pour lesquels plusieurs personnes (M.

F..., M.

G..., M.

Y..., etc.) ont fait des déclarations attestant du rôle de Richard E..., en particulier quant à l'indication des travaux à faire, l'encaissement des sommes dues et le paiement des ouvriers ; par les déclarations de M.

Z... qui en tant que gérant de la société SITAB a eu affaire à Richard E..., qu'il a rencontré au siège de la société SCAN et lui a présenté un devis au nom de cette société et a eu la surprise de voir que les travaux avaient été effectués par la société SGPM qu'il ne connaissait pas et qu'il a réglé après que Richard E..., sur sa demande d'explications, lui ait indiqué que, comme il n'avait pas eu le temps, il avait confié le chantier à quelqu'un d'autre; par l'existence d'un faux devis de travaux au nom de la société SCAN, non établi sur un imprimé à l'en-tête de cette société tel qu'utilisé par cette dernière, au nom du magasin le Dragon, dont le dirigeant M.

Y... a précisé le rôle de Richard E... pour la remise du devis et l'encaissement des sommes effectués par ce dernier, devis pour lesquels Richard E... a reconnu que la signature ressemblait à la sienne sans toutefois s'expliquer plus avant et qui présente bien les caractères d'identification à la sienne, suivant l'expertise judiciaire effectuée; par les révélations de M.

F..., ouvrier ayant travaillé sur divers chantiers où Richard E... est intervenu d'après les divers témoignages recueillis, révélations suivant lesquelles, d'une part, il à été embauché par Richard E... (embauche reconnue par Richard E... qui a affirmé sans en apporter la preuve avoir agi pour M.

A..., lequel a contesté ce fait alors que M.

F... n'a mis en cause que Richard E... pour son travail, qu'il a reconnu avoir effectué de façon clandestine dans l'attente d'une régularisation de sa situation, tout en précisant que Richard E... l'avait incité à prendre une carte d'artisan en lui proposant de lui procurer des chantiers moyennant une commission de 10%), d'autre part, il a été payé en espèces par Richard E... pour les travaux qu'il avait efféctués; par l'existence d'une facture de 46 111 F en date du 26 mars 1990, adressée au bar-restaurant Les Tilleuls, manifestement fausse, puisque établie au nom de la société SCAN, mais non rédigée sur l'imprimé à l'en-tête de celui-ci et non signé par son dirigeant, comportant une signature pour laquelle Richard E... a reconnu qu'elle ressemble à la sienne, sans toutefois s'expliquer plus avant, et pour laquelle l'expertise judiciaire a établi qu'elle s'identifiait à la sienne, et la présence au siège de la société SCAN d'une facture de 33 000F du 20 octobre 1990, pour les mêmes travaux, sur laquelle il est mentionné qu'elle a été réglée par versements d'acomptes; par la mention sur la fausse facture de trois règlements par chèques totalisant un montant de 33 000 F, chèques manifestement destinés à la société SCAN et de règlements en espèces d'un montant de 13 000 F, ces derniers règlements ayant été effectués suivant les déclarations du débiteur, M.