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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2007, 06-86.228

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/06/2007
Numéro d'affaire
06-86.228

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Saad, - Y...

Marcel, prévenus, - Z...

Patrice, - A...

Fabienne épouse Z..., - Z...

Charline, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, ainsi que contre Xavier B... et la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX D'ESPACES VERTS des chefs d'homicide involontaire et d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 décembre 2003, Aurélien Z... s'est rendu, au volant d'un camion appartenant à son employeur, la société Les Grands Travaux d'espaces verts, à Charbonnières-les-Bains, pour y participer à un repas de fin d'année organisé par l'entreprise dans les locaux de son siège social ; qu'aux environs de 17 heures 30, à la fin du repas qui avait commencé par un apéritif vers 12 heures, un cadre de l'entreprise, Marcel Y..., constatant qu'Aurélien Z... avait consommé beaucoup d'alcool, lui a proposé de le reconduire lui-même avec le camion jusqu'au dépôt de Vaulx-au-Velin, où était stationné le véhicule personnel du second ; qu'il y sont parvenus vers 18 heures 30 et que Marcel Y... a quitté les lieux en conseillant à Aurélien Z... de ne pas prendre le volant tout de suite pour rentrer chez lui et de se reposer ou de se dépenser en lavant son camion ; qu'après son départ, Saad X..., le gardien du dépôt, constatant qu'Aurélien Z... voulait partir immédiatement, s'est emparé des clés de sa voiture pour l'en empêcher, puis que, le jeune homme l'en suppliant et affirmant qu'il avait un rendez-vous important, il les lui a rendues en l'invitant à s'arrêter s'il ne se sentait pas bien ; qu'aux environs de 19 heures, à quelques centaines de mètres du dépôt, Aurélien Z... a perdu le contrôle de son véhicule, qui est monté sur le terre-plein d'un rond-point et a effectué plusieurs tonneaux ; que le conducteur, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, a été éjecté et mortellement blessé ; que l'analyse de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,90 grammes par litre ; Attendu que les parents d'Aurélien Z... ont fait citer devant le tribunal, Xavier B..., président de la société Etablissements Tarvel, la société Les Grands Travaux d'espaces verts, Marcel Y... et Saad X..., comme prévenus, les trois premiers d'homicide involontaire, les deux derniers de non-assistance à personne en danger ; que le tribunal les a renvoyés des fins des poursuites et a débouté les parties civiles ; que, sur le seul appel de celles-ci, l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les faits d'homicide involontaire n'étaient pas établis, mais qu'il l'a infirmé pour le surplus, jugeant que les éléments constitutifs du délit d'omission de porter secours étaient réunis à l'encontre de Marcel Y... et de Saad X..., qu'il a condamnés à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 121-3, 221-6, 223-1 et 223-6 du code pénal, des articles L. 231-1, L. 232-2 et L. 263-2 du code du travail et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré que le délit d'homicide involontaire n'était pas caractérisé à l'encontre des prévenus ; "aux motifs qu'"aux termes de la citation leur ayant été délivrée, Xavier B..., la société Les Grands Travaux d'espaces verts et Marcel Y... se voient reprocher des faits d'homicide involontaire ou de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, les articles L. 232-1, L. 232-2 et suivants du code du travail ; que l'article L. 232-2 du code du travail dispose qu'"il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, et à tout chef d'établissement, directeur, gérant préposé, contremaître, chef de chantier et, en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool" ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de police que, le jour des faits, à la fin du repas auquel participait Aurélien Z..., une bouteille d'alcool de poire avait circulé ; qu'un tel alcool ne fait pas partie de la liste limitativement fixée par l'article L. 232-2 du code du travail ; que Xavier B..., à l'audience devant la cour, n'a pas contesté cette circonstance, indiquant simplement qu'il avait appris cela après les faits, sans parvenir à savoir quel convive avait apporté cet alcool et qu'en tout état de cause, il avait déjà quitté les locaux où se déroulait le repas lorsque cet alcool avait circulé ; que, néanmoins, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'applicabilité de ce texte à un repas organisé par une entreprise, dans ses locaux, sans obligation pour ses salariés d'y participer, et en dehors a priori de leur temps de travail puisque les heures consacrées à ce repas n'étaient pas comptées comme tel, il ne peut qu'être relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir qu'Aurélien Z... aurait consommé avant l'accident dont il a été victime de cet alcool de poire ou simplement mis à même d'en consommer ; qu'aucun témoin ne fait de déclaration en ce sens et sa simple participation au repas ne peut permettre de la présumer ; que, par ailleurs, le rapport complémentaire rédigé par le professeur Malicier ne fait mention que du taux d'imprégnation alcoolique présentée par Aurélien Z... au moment de son décès, 1,90g/l et du fait qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ou d'hypnotiques ; qu'il ne saurait être déduit de la seule importance du taux d'imprégnation alcoolique qu'Aurélien Z..., près de deux heures après la fin du repas, qu'il avait consommé cet alcool de poire ; qu'il s'ensuit que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l'élément matériel des infractions qu'elles reprochent aux trois prévenus ; que la décision déférée sera confirmée concernant ces derniers " ; "alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts Z... faisaient valoir que la violation des dispositions du code du travail interdisant à l'employeur ou à toute personne ayant autorité, de laisser entrer ou séjourner une personne en état d'ivresse dans l'entreprise avait abouti à un homicide involontaire dont avait était victime Aurélien Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, en laissant Aurélien Z... s'enivrer sur son lieu de travail lors d'un repas organisé par l'entreprise, les prévenus n'avaient pas manqué à leur obligation de prudence et de sécurité imposée par l'article L. 232-2 du code de travail et n'avaient pas ainsi créé ou contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage ou n'avaient pas pris les mesures permettant de l'éviter se rendant ainsi coupables d'homicide involontaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " alors que la faute du délit de mise en danger d'autrui est caractérisée par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts Z... faisaient valoir que la violation des dispositions du code du travail interdisant à l'employeur ou à toute personne ayant autorité de laisser entrer ou séjourner une personne en état d'ivresse dans l'entreprise avait abouti, à tout le moins, au délit de mise en danger d'autrui ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, en laissant Aurélien Z... s'enivrer sur son lieu de travail lors d'un repas organisé par l'entreprise, les prévenus n'avaient pas manqué à leur obligation de prudence et de sécurité imposée par l'article L. 232-2 du code de travail et n'avaient pas ainsi exposé Aurélien Z... à un risque de mort qui s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire que le délit d'homicide involontaire, par manquement aux obligations de sécurité ou de prudence imposées par l'article L. 232-2 du code du travail, n'était pas établi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si une bouteille d'eau de vie de poire, boisson prohibée sur les lieux du travail, avait circulé à la fin du repas entre les convives, celui-ci était organisé hors du temps de travail et qu'au surplus, il n'est pas établi qu'Aurélien Z... aurait consommé de cet alcool ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Marcel Y... et Saad X... et pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de bas légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saad X... et Marcel Y... coupables du délit d'omission de porter secours à Aurélien Z... ; "aux motifs, concernant Marcel Y..., qu'il n'était pas contesté qu'à la fin du repas, il avait proposé à Aurélien Z... de le raccompagner au dépôt situé à Vaulx-en-Velin, en conduisant lui-même le camion de l'entreprise à bord duquel Aurélien Z... s'était rendu au repas de fin d'année ; que, pour Saad X..., il avait conscience de l'état réel d'Aurélien Z... ; que l'imminence du péril ne devait pas s'apprécier au moment où il était effectivement monté dans son véhicule, mais au moment où Marcel Y... avait quitté les lieux ; que, dès cet instant, le péril existait, Aurélien Z..., hors d'état de conduire, ayant disposé de son véhicule et ayant le projet de l'utiliser pour quitter le dépôt ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures utiles pour éviter qu'il ne prenne le volant ; qu'il n'était pas nécessaire aux prévenus d'utiliser la force pour empêcher la victime de quitter les lieux avec son véhicule ; qu'il suffisait pour eux de refuser d'actionner l'ouverture de la barrière ; que son état psychique et physique excluait l'éventualité d'une réaction agressive de sa part face au refus que les prévenus lui auraient opposé ; "alors, d'une part, que l'obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes en état de péril imminent et nécessitant une intervention immédiate ; qu'en ayant retenu Marcel Y... dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'il avait déjà quitté les lieux au moment où Aurélien Z... était monté dans son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " alors, d'autre part, que le délit n'est constitué que si le prévenu s'est volontairement abstenu de porter secours à une personne en état de péril imminent ; que la cour d'appel, qui a constaté que Marcel Y... avait proposé à Aurélien Z... de le raccompagner au dépôt de l'entreprise et que Saad X... avait demandé à Aurélien Z... de couper le moteur de son véhicule, de se garer et lui avait pris les clés de sa voiture avant de lui faire promettre d'être très prudent, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations" ; Attendu que, pour déclarer…