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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 1998, 97-81.274

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAstreinte / reposGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/06/1998
Numéro d'affaire
97-81.274

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B...

Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mars 1997, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical, à 80 amendes de 10 000 francs chacune ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 262-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Didier B... et le réformant, pour le surplus, l'a condamné à 80 amendes de 10 000 francs chacune ; "aux motifs que les prévenus, qui allèguent l'existence d'une autorisation municipale pour le mois de décembre 1995 admettent, implicitement, n'en avoir eu aucune pour l'ouverture dominicale des 29 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre; que, pour ces dernières, leur défense consiste à faire état d'une délégation de pouvoir à M.

X..., qui les exonérerait; l'avocat des prévenus produit la lettre de licenciement de M.

A..., datée du 28 septembre 1995 et une délégation de pouvoir consentie le 6 janvier 1995, par Gérard Y... à M.

X..., présenté comme le chef du secteur correspondant au magasin des Champs-Elysées; que, cependant, la délégation donnée à M.

X..., produite aux débats, ne donne aucune indication géographique, hormis le lieu de signature (Paris) et le domicile de M.

X...; qu'il n'est, ainsi, pas établi qu'elle ait été donnée pour le magasin de l'avenue des Champs-Elysées; que, d'ailleurs, le contrôleur du travail, qui est intervenu à sept reprises dans le magasin des Champs-Elysées n'aurait pas manqué d'être informé et d'indiquer dans son procès-verbal que Didier A... avait été remplacé par M.

X... en tant que chef de secteur; qu'enfin, il est invraisemblable que M.

X..., qui demeure à Lorient, ait pu véritablement exercer, sur un magasin situé à Paris, les responsabilités de chef de secteur qui lui ont été reconnues et ait été chef du même secteur que M.

A... de janvier 1995 (date de la prétendue délégation de pouvoir, qui lui a été consentie) à septembre 1995 (date du licenciement de M.

A...); que la Cour, en considération de ce qui précède, écartera la délégation de pouvoir, dont se prévaut Gérard Y..., manifestement de complaisance ou inapplicable à des faits commis dans le magasin Pier Z... de l'avenue des Champs-Elysées; que M.

A..., ayant quitté l'entreprise avant les faits, la délégation, qui lui avait été reconnue, n'avait plus d'effet à la date des infractions; qu'à cette date, il n'y avait pas d'autre délégation que celle donnée par Didier B... à Gérard Y..., le 18 novembre 1993; que cette délégation, pourtant très précise, ne comporte pas celle du respect de la réglementation relative au repos dominical; qu'il faut en déduire que Didier B..., gérant de la société Pier Z..., a conservé cette compétence; qu'il sera donc déclaré responsable des manquements à cette réglementation lorsqu'ils sont établis ; "alors, d'une part, que, hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Crim. 18 janvier 1973, B. n° 25; 11 mars 1973, B. n° 112), cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens; qu'en l'état des termes clairs et précis de la délégation de pouvoir donnée par le demandeur à Gérard Y... le 18 novembre 1993, d'où il résultait, au titre du chapitre intitulé : "Conséquences de la délégation de responsabilités" que "Compte tenu de la délégation de pouvoir et de responsabilité qui est confiée à Gérard Y..., dans les domaines invoqués ci-dessus, ainsi que des moyens mis à sa disposition, il sera responsable pénalement et civilement de toutes les infractions qui pourraient être commises dans les domaines dont il a la charge, qu'il s'agisse des infractions à la réglementation du travail, à l'hygiène et à la sécurité, à la réglementation économique et commerciale, etc...", la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les termes de ladite délégation, affirmer que celle-ci ne comportait pas d'obligation au respect de la réglementation relative au repos dominical ; "alors, d'autre part, que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à l'absence de motifs; que, pour retenir qu'il n'était pas établi que M.

X..., titulaire d'une délégation de pouvoir, était le chef du secteur dans lequel se trouvait le magasin de l'avenue des Champs-Elysées, la cour d'appel, qui affirme que le contrôleur du travail, qui est intervenu à sept reprises dans le magasin des Champs-Elysées, n'aurait pas manqué d'être informé et d'indiquer, dans son procès-verbal, que M.

A... avait été remplacé par M.

X..., en tant que chef de secteur et qu'il serait invraisemblable que M.

X..., qui demeure à Lorient, ait pu véritablement exercer, sur un magasin situé à Paris, les responsabilités de chef de secteur qui lui ont été reconnues, et ait été le chef du même secteur que M.