Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, 23-86.625
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-86.625
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00111
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Résumé
N° G 23-86.625 F-D N° 00111 SL2 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° G 23-86.625 F-D N° 00111 SL2 4 FÉVRIER 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 La société [4] anciennement [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2023, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans titre de séjour, l'a condamnée à 375 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société [4] anciennement [3], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2] et de la [1], et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A la suite de six procédures diligentées par l'inspection du travail, la société de droit espagnol [3], devenue [4], et divers exploitants agricoles ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a, notamment, déclaré la société demanderesse coupable et a prononcé sur les peines. 4.
La société [4] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses sixième et septième branches, et le troisième moyen 5.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 6.