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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-82.208

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéMaternité / parentalitéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/11/2021
Numéro d'affaire
21-82.208
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01451

Résumé

N° R 21-82.208 F-D N° 01451 CK 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° R 21-82.208 F-D N° 01451 CK 30 NOVEMBRE 2021 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [B] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er mars 2021, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M.

Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y] [B] et de la société [2], et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 27 octobre 2011, M. [Z] [N], salarié de la société [1], a fait, dans une trémie, une chute entre le 5e et le 4e étage d'un immeuble dans lequel son entreprise effectuait des travaux.

Il a subi une incapacité totale de travail de soixante jours. 3.

La société [1] et M. [O], conducteur de travaux salarié de cette société, d'une part, la société [2] ([2]), chargée du gros oeuvre du bâtiment, et M. [Y] [B], directeur des travaux dans cette entreprise, d'autre part, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. 4.

Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 5.

Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.