Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-84.994
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 30/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-84.994
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00953
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Résumé
N° Z 14-84.994 F-D N° 953 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…
Texte de la décision
N° Z 14-84.994 F-D N° 953 FAR 30 MARS 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Chantiers d'Aquitaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et cinq amendes de 3 000 euros chacune, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 11 septembre 2009, alors qu'il déchargeait du sable livré sur un chantier réalisé par la société Chantiers d'Aquitaine, [V] [U], salarié de la société Transport Peyrou, est décédé par électrocution, la benne levante de son camion étant entrée en contact avec un câble électrique sur un terrain de déchargement privé, non réglementé ; que la société Chantiers d'Aquitaine a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs et homicide involontaire ; que les premiers juges l'ont relaxée du chef d'homicide involontaire et l'ont déclarée coupable pour le surplus ; que les héritiers et ayants droit de la victime, constitués parties civiles, et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Chantiers d'Aquitaine coupable du chef d'emploi de travailleurs sans respect des règles de sécurité et du chef d'homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 25 000 euros pour l'infraction d'homicide involontaire et à cinq amendes de 3 000 euros pour l'infraction à la réglementation du travail, a ordonné la publication de l'arrêt dans le journal Sud Ouest, a déclaré les constitutions de parties civiles recevables concernant le préjudice d'affection, et a déclaré la société entièrement responsable du préjudice d'affection subi ; "aux motifs que, l'homicide involontaire, la personne morale est seule prévenue de cette infraction au code pénal, et l'absence de personne physique poursuivie ou d'un salarié sur le chantier le jour des faits bénéficiant d'une délégation de pouvoirs écrite n'est pas de nature à exonérer la personne morale de sa responsabilité ; qu'il faut et il suffit aux termes des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que soit faite la preuve d'une infraction commise pour le compte et par les organes ou représentants de la personne morale ; que cette infraction peut être la conséquence de l'existence d'une faute d'une personne physique, ne découlant pas de la seule survenance de l'accident, susceptible d'être appréciée au regard des diligences normales, compte-tenu de la nature des missions ou fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; que cette personne physique doit être le représentant de la personne morale, et pour ce faire bénéficier d'une délégation de pouvoirs écrite, ou d'une délégation de pouvoirs de fait ; que la société Chantiers d'Aquitaine en charge du chantier avait à assurer la sécurité de son personnel et des salariés d'autres sociétés opérant à sa demande sur les lieux, et selon l'inspection du travail, la société avait les moyens d'éviter cet accident, alors que les salariés de société Chantiers d'Aquitaine étaient les seuls sur le chantier à pouvoir faire respecter ces règles de sécurité ; que si la société Chantiers d'Aquitaine établit l'existence d'une politique de prévention antérieure à l'accident, tant en son organisation structurelle que par l'implication de sa direction et l'allocation de moyens humains et matériels, il n'en demeure pas moins que ces mesures n'ont pas évité l'accident, et étaient susceptibles d'être insuffisantes puisque la société a dû postérieurement renforcer ce dispositif de manière importante ce qui ne l'empêchait pas le 16 septembre 2009, soit 7 jours après les faits, de toujours utiliser le lieu de l'accident comme lieu de déchargement ; que, par ailleurs, avant l'ouverture du chantier, la société avait choisi des zones de stockage inadéquates dont en raison de la présence d'un câble téléphonique, et n'avait pas pris en compte l'intervention de la société de transport amenant les matériaux ; que, de plus, la société reconnaît expressément l'infraction d'emploi de travailleurs sans respect des règles de sécurité au regard des installations électriques, et, même si le fondement de l'infraction au code du travail est différent de celui de l'infraction pénale, il n'en demeure pas moins que ce non-respect réglementaire est l'origine de l'homicide involontaire ; qu'avant les faits, afin d'être plus efficaces par rapport au chantier et à son avancée en distance, au moins deux chefs de chantier de la société ont utilisé un terrain, hors des zones de stockage déterminées réglementées, sans l'accord du propriétaire, ni l'information de la commune, ni du transporteur d'électricité, ni du maître d'oeuvre, sans évaluation préalable des risques, sans balisage ni protection du danger matériel apparent majeur ; qu'or, notamment, MM. [F] [O] responsable prévention sécurité de la société, [C] [T] chef de secteur, [I] [D] ingénieur de travaux, ainsi que M. [R] [E] précédent chef de chantier, précisent avoir eu connaissance de cette situation de l'abandon de la zone de stockage déterminée, au profit d'un nouveau terrain de déchargement non réglementé, situation qui était constatée notamment lors de réunions hebdomadaires de chantier ; que ces salariés ne remédiaient pas à cette situation en faisant respecter les règles de sécurité dont ils avaient statutairement la charge et alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir y procéder, pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires sous les ordres de M. [S] [H] directeur de l'agence hydraulique, et ce alors que certains bénéficiaient d'une délégation de pouvoirs, ce qui constitue une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; que la société Chantiers d'Aquitaine reconnaît l'absence d'études concernant le terrain de déchargement des matériaux et son caractère inadapté ; que le chef de chantier M. [N] [M], chef de ce chantier depuis le 17 août 2009, présent sur les lieux, a continué à utiliser ce terrain afin de décharger des matériaux, alors qu'il avait constaté le danger matériel apparent majeur des lignes électriques, et que le terrain devenait moins accessible au regard des matériaux déjà entreposés ; que s'il n'était pas le premier à y avoir entreposé du matériel, en revanche selon le propriétaire du terrain il a été le premier à y faire décharger du sable, donc au moyen d'une benne se levant en hauteur ; que M. [M] n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il a pris attache avec les responsables de la société au sujet de ce terrain matériellement ainsi affecté et de ses conditions de sécurité ; que seul salarié de la société Chantiers d'Aquitaine présent sur les lieux au moment des faits, il a, en réponse à la demande du livreur, donné l'ordre de déchargement en cet endroit, sans indiquer la présence de câbles électriques, et a aussitôt quitté les lieux sans attendre la fin ni même le commencement du déchargement, ainsi qu'il le reconnaît, et qu'il l'avait déjà fait lors de la livraison précédente du matin, mais aussi de livraisons antérieures ; qu'il importe peu que M. [M] n'ait pas commis la faute d'origine de choix d'un nouveau terrain de déchargement, à partir du moment où son comportement depuis son arrivée en qualité de chef de chantier et notamment au moment des faits est constitutif d'une faute à l'origine des faits ; que si M. [M] n'avait pas de délégation écrite de pouvoirs, il n'en demeure pas moins, ainsi que la société l'indique et qu'il le reconnaît, que, salarié de la société depuis 1982, chef de chantier depuis quinze ans, en sa qualité de chef de chantier il dirigeait les travaux depuis quatre semaines, et représentait la société, seul à pouvoir le faire sur les lieux, s'agissant d'un chantier de taille limitée tant en ce qui concerne le coût que le nombre de cinq ouvriers que les moyens matériels que l'envergure matérielle ; qu'il en était notamment ainsi au regard des tiers à la société, dont des chauffeurs venant livrer le sable ; qu'en effet, ainsi qu'il le reconnaît, c'est lui qui au nom de la société commandait directement les livraisons de sable et leur fréquence, dont celle considérée, en fonction de l'avancée des travaux et qui a expressément donné l'ordre à la victime de décharger son camion à cet endroit précis ; que M. [M] a de plus quitté les lieux sans mentionner la présence des câbles électriques, et sans attendre la fin ni même le commencement du déchargement, alors qu'il savait ce terrain non réglementaire en matière de sécurité et ces câbles non balisés et non protégées ; que M. [H], directeur de l'agence hydraulique dont dépendait le chantier précise que le stockage provisoire dans un lieu autre que celui déterminé est une décision qui relève de la compétence du chef de chantier, et M. [G], président de la société Chantiers d'Aquitaine, déclare que le choix du dépôt des matériaux sur un terrain relevait de la compétence du chef de chantier, lequel n'aurait jamais dû quitter le chauffeur avant la fin du complet déchargement ; qu'en sa qualité de représentant de fait de la société Chantiers d'Aquitaine, pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires, par son abstention consistant à ne pas demander à sa hiérarchie la sécurisation de la zone nouvelle de déchargement, et par son action consistant à y faire décharger le sable qu'il avait commandé sans avertir le livreur de la présence de câbles électriques, sans baliser ni protéger le terrain par rapport à ces câbles, et sans demeurer présent afin de guider le livreur durant le déchargement, M. [M] a commis, au nom et pour le compte de la personne morale, une faute personnelle ayant directement concouru de manière certain à la réalisation du dommage ; qu'ainsi les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis comme la culpabilité de la prévenue la personne morale la société Chantiers d'Aquitaine, qui doit être condamnée du chef de la prévention ; "1°) alors que la personne morale n'est pénalement responsable du chef d'homicide involontaire que lorsque les fautes constitutives de l'infraction ont été commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'un salarié ne peut être considéré comme un représentant de la personne morale que s'il est titulaire d'une délégation de pouvoirs et est investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. [M], seul salarié de la société Chantiers d'Aquitaine présent sur les lieux au moment des faits, n'avait pas de délégation écrite de pouvoirs, qu'il dirigeait les trav…