Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2026, 25-83.235
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite d'un signalement de Tracfin, une enquête préliminaire a été diligentée sur un réseau de blanchiment permettant de faire circuler à l'étranger des fonds de sociétés françaises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans laquelle a été mise en cause la société [1].
- Procédure: Cette dernière a été poursuivie des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée par jugement du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
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- Réponse: Sur le moyen, en ce qu'il se prévaut de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : dont le procureur de la République · du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
N° Q 25-83.235 F-D N° 00761 RB5 3 JUIN 2026 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1824 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de recel et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M.
Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
A la suite d'un signalement de Tracfin, une enquête préliminaire a été diligentée sur un réseau de blanchiment permettant de faire circuler à l'étranger des fonds de sociétés françaises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans laquelle a été mise en cause la société [1]. 3.
Cette dernière a été poursuivie des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée par jugement du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel. 4.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale de la somme de 8 124,81 euros figurant sur le compte bancaire détenu par la société [1] dans les livres du [2]. 5.
Cette société a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 6.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ordonnant le maintien de la saisie pénale de la somme de 8 124,81 euros saisie le 21 mars 2022 par les enquêteurs de la brigade de recherches et d'investigations financières et figurant sur le compte bancaire Le [2] de la société [1], alors : « 2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour juger qu'il existait des indices de la participation de la société [1] à l'infraction de blanchiment en bande organisée, que cette dernière ne démontrait pas que les transferts financiers vers les sociétés blanchisseuses avaient pour contrepartie une activité de travaux ou la fourniture de biens ou services, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si les motifs du jugement du tribunal correctionnel en date du 24 février 2023, fondant la relaxe de la société [1] sur l'absence d'éléments permettant de considérer qu'elle avait conservé des sommes provenant du délit de blanchiment, d'une part, et si les constats d'huissier des 22 avril 2022 et 3 mai 2022 qu'elle avait produits aux débats, lesquels constataient l'existence, dans l'entrepôt de la société, de la livraison de combinaisons, de sous-vêtements et de vêtements consommables pour le traitement de l'amiante, d'autre part, ne caractérisaient pas, l'un et l'autre, l'existence de cette contrepartie, la chambre de l'instruction qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il se prévaut de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-83.235
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00761
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement de Tracfin, une enquête préliminaire a été diligentée sur un réseau de blanchiment permettant de faire circuler à l'étranger des fonds de sociétés françaises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans laquelle a été mise en cause la société [1]. 3. Cette dernière a été poursuivie des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée par jugement du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel. 4. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale de la somme de 8 124,81 euros figurant sur le compte bancaire détenu par la société [1] dans les livres du [2]. 5. Cette société a relevé appel de cette décision. Examen du moyen…