Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2002, 01-83.160
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/04/2002
- Numéro d'affaire
- 01-83.160
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Résumé
En vertu des dispositions de l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal, est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation. Constitue une activité entrant dans les prévisions des dispositions précitées l'exploitation en régie d'un théâtre par une commune. (1).
Texte de la décision
REJET des pourvois formés par : - la société SGTE travaux électriques, - la commune de Saint-Maur-des-Fossés, - la Compagnie Axa Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 30 mars 2001, qui, pour homicide involontaire, a condamné les deux premières à 50 000 francs d'amende et prononcé sur l'action civile.
LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un marché public conclu avec la Société générale de travaux électriques (SGTE), la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, notamment, chargé celle-ci de procéder à la mise en conformité de l'installation électrique du théâtre municipal ; que, durant l'exécution des travaux, un salarié de la société précitée a fait une chute mortelle d'une hauteur d'environ 10 mètres ; que l'accident s'est produit alors que la victime intervenait sur un boîtier de dérivation électrique situé sous le plafond ; qu'à la suite de cet accident, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société SGTE on été citées devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché, au titre de la faute constitutive du délit, de ne pas avoir établi, en leurs qualités respectives d'entreprise utilisatrice et d'entreprise extérieure au sens de l'article R. 237-1 du Code du travail, le plan de prévention imposé par l'article R. 237-8 de ce Code ; que la Compagnie Axa assurances, assureur de la commune, est intervenue à l'instance ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir involontairement causé la mort d'André X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que contrairement à ce que soutient la défense, l'application de cette disposition doit être examinée " in abstracto " et non " in concerto " ; qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le détail des clauses du marché passé entre la commune et l'entreprise, notamment sur les modalités du paiement, qu'il suffit de constater que l'activité en cause, à savoir la maintenance électrique sur des bâtiments publics, est, par nature, susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que, dès lors, l'article 121-2 précité est bien applicable ; " alors qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, qu'en l'espèce André X... a été victime d'un accident mortel dans le cadre de l'exécution d'un marché public et non d'une délégation de service public ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 121-2 du Code pénal " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Compagnie Axa assurances, et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 221-6, alinéa 1er, 221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir à, Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 1999, par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'André X..., en l'espèce en s'abstenant d'établir un plan de prévention alors que des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres étaient exécutés ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que contrairement à ce que soutient la défense, l'application de cette disposition doit être examinée " in abstracto " et non " in concerto " ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le détail des clauses du marché passé entre la commune et l'entreprise, notamment sur les modalités du paiement ; qu'il suffit de constater que l'activité en cause, à savoir la maintenance électrique sur les bâtiments publics, est, par nature, susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que dès lors, l'article 121-2 du Code pénal est bien applicable ; que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés répondent à la définition de " l'entreprise utilisatrice " au sens des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il incombait aux responsables communaux de veiller à l'établissement du plan de sécurité ; " alors, d'une part, que le 2e alinéa de l'article 121-2 du Code pénal dispose que les collectivités territoriales sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public ; que ce type d'activités n'est défini par aucun texte légal ou réglementaire, par aucune jurisprudence ou doctrine, de sorte que le domaine d'application de la loi pénale est indéterminé ; que le texte précité ne donne donc aucune directive au juge répressif quant à l'application de la loi, d'où il suit qu'en prononçant une condamnation contre une collectivité territoriale, le juge pénal excède ses pouvoirs et, de toute manière, viole les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme posant pour principe général que les incriminations en matière pénale doivent résulter de textes précis ; " alors, d'autre part, et en tout cas, qu'une délégation de service public, qui consiste pour la personne publique à confier à un tiers la gestion même de l'exploitation d'un service public national ou local et à opérer dévolution de ce service, c'est-à-dire prise en charge de l'exploitation du service public par le co-contractant, se distingue fondamentalement et par nature d'une activité individualisée de prestation de service ou de réalisation de travaux, cette dernière étant de la nature d'un louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, où il était allégué, et d'ailleurs non contesté, que le contrat conclu entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés était un marché public avec bons de commandes ayant pour objet une prestation de service comparable à un louage d'ouvrage par nature insusceptible de faire l'objet d'une délégation de service public parce que ne constituant pas en lui-même l'exploitation d'une mission de service public, prive l'arrêt attaqué de toute base légale la cour d'appel qui affirme purement et simplement qu'il s'agissait d'une activité par nature délégable, sans vérifier si l'on se trouvait ou non en présence d'une prestation de service de la nature d'un louage d'ouvrage, donc insusceptible de faire l'objet d'un louage d'ouvrage, ce qui était exclusif de l'application de l'article 121-2 du Code pénal ; " alors, enfin et en tout cas, que le service public délégable est celui qui permet au délégataire d'être substantiellement rémunéré par les résultats de l'exploitation dudit service ; que, faute d'avoir recherché si les travaux confiés à la société SGTE pouvaient être le siège d'une éventuelle rémunération substantiellement tirée du résultat de l'exploitation d'une activité de service public, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la compagnie Axa Assurances, qui soutenaient que la responsabilité pénale de la première ne pouvait être engagée au motif que l'accident était survenu dans l'exercice d'une activité insusceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il était reproché à la commune, poursuivie comme entreprise utilisatrice, d'avoir commis une infraction dans l'exercice de son activité d'exploitante du théâtre municipal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ; Qu'en effet, en vertu de ces dispositions, qui satisfont aux exigences de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation ; que, tel est le cas de l'activité ayant pour objet l'exploitation d'un théâtre ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils soutiennent que la convention par laquelle les travaux concernés avaient été confiés à une entreprise extérieure était un marché public, doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et pris de la violation de l'article R. 237-8 du Code du travail et de l'arrêté du 19 mars 1993, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir involontairement causé la mort d'André X... ; " aux motifs que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés répondent à la définition de " l'entreprise utilisatrice " au sens des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il incombait aux responsables communaux de veiller à l'établissement du plan de sécurité ; que la responsabilité pénale de la commune est donc engagée, qu'il importe peu que certaines clauses du marché fassent peser sur l'entreprise SGTE le soin de veiller au respect de la réglementation du travail ; que ces clauses sont inopérantes dans la mesure où la responsabilité pénale de la commune, en tant qu'entreprise utilisatrice, repose sur les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; " alors qu'en vertu de l'article R. 237-8 du Code du travail, un plan de prévention doit être établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit leur durée prévisible, si les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté du 19 mars 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la responsabilité de la commune de Saint-Maur-des-Fossés sans rechercher si les travaux à réaliser figuraient sur cette liste ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 237-8 du Code du travail et l'arrêté du 19 mars 1993 " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la Compagnie Axa Assurances, et pris de la violation des articles 121-2, 221-6, alinéa 1er, 221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, de l'article 1er, point 12, de l'arrêté du 19 mars 1993 et de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir à, Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 1999, par manquement à une…