Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 95-82.851

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 95-82.851

Non publiéLicenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis; que, dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable.
  • Réponse: Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2044 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif a dit n'y avoir lieu à suivre contre Roger Y. du chef d'abus de biens sociaux, et notamment à l'occasion de la transaction relative au licenciement de son fils, Christian Y.; "aux motifs que le licenciement de Christian Y. est intervenu le 1er novembre 1988, en raison "de la mésentente persistante entre le directeur général Z.
  • Solution: Que les moyens de cassation qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une absence de base légale, se bornent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me X... et Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GARGANTUA, représentée par Lucie HAMEL, président du conseil d'administration, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, du

10 novembre 1994, disant n'y avoir lieu à suivre contre Roger Y... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2044 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif a dit n'y avoir lieu à suivre contre Roger Y... du chef d'abus de biens sociaux, et notamment à l'occasion de la transaction relative au licenciement de son fils, Christian Y...;

"aux motifs que le licenciement de Christian Y... est intervenu le 1er novembre 1988, en raison "de la mésentente persistante entre le directeur général Z... Hamel et Christian Y...", mésentente attestée par la procédure d'information rendant impossible le maintien du contrat de travail; que c'est lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le 27 octobre 1988 que la transaction par laquelle Christian Y... reconnaissait le bien-fondé de son licenciement, tandis que la société nouvelle des établissements Gargantua s'engageait à lui verser une indemnité transactionnelle de 40 500 francs, a été signée; que le versement de cette indemnité, qui correspond aux usages et dont le montant qui représente trois mois de salaire, n'est pas excessif, ne saurait constituer un abus de biens sociaux;

"alors que, premièrement, l'abus de biens sociaux est constitué dès lors que le président du conseil d'administration procède au licenciement de son fils, administrateur ayant un contrat de travail, et qu'ils conviennent d'une transaction ne stipulant des concessions qu'au seul bénéfice du fils; que Roger Y..., président du conseil d'administration de la société nouvelle des établissements Gargantua, a licencié son fils, Christian, qui était également administrateur de cette société :

que, par transaction du 27 octobre 1988, la société, représentée par son président, a accordé au salarié une indemnité transactionnelle qui s'ajoutait à l'indemnité légale; que faute d'avoir recherché si cette transaction, stipulée au seul bénéfice des consorts Y..., et notamment Christian Y..., ne caractérisait pas, par l'absence de concessions réciproques, un abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"alors que, deuxièmement, toute convention entre une société anonyme et son président ou un administrateur est soumise à l'approbation du conseil d'administration, que Roger et Christian Y... n'ont pas soumis la transaction du 27 octobre 1988 à l'approbation du conseil d'administration de la société nouvelle des établissements Gargantua : qu'en ne recherchant pas si cette convention n'avait pas pour seul objet de détourner le crédit de cette société à son insu, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt confirmatif a dit n'y avoir lieu à suivre contre Roger Y... du chef d'abus de biens sociaux, et notamment en ce qu'il a décidé que les dépenses diverses exposées par Roger Y... dans son intérêt personnel ne constituaient pas un abus de biens sociaux;

"aux motifs que, s'agissant des dépenses diverses, contrairement à ce que soutient la partie civile, Roger Y... a justifié que la plupart d'entre elles (outillages, vêtements, frais de déplacement, congélateur, micro-ondes, redevance télévision, prime d'assurance, honoraires de conseil, téléphone de voiture...) avaient été engagées pour les besoins de la société; qu'en ce qui concerne les autres dépenses d'un montant au demeurant minime, l'information n'a en aucun cas permis d'établir qu'elles auraient été dans l'intérêt exclusif de Roger Y... ou de sa famille;

"alors que, premièrement, l'infraction d'abus de biens sociaux est constituée quel que soit le montant du détournement ;

qu'en refusant de rechercher si ladite infraction était constituée, en raison du caractère minime des dépenses de la société nouvelle des établissements Gargantua au profit de Roger Y... et de sa famille, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"alors que, deuxièmement, l'insuffisance de motif équivaut à l'absence de motifs; que la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer que certaines dépenses n'auraient pas été faites dans l'intérêt exclusif de Roger Y... ou de sa famille; qu'en n'énonçant aucune circonstance relative à ces dépenses et à leur usage, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas établis à la charge de la personne mise en examen les délits visés par la plainte;

Que les moyens de cassation qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une absence de base légale, se bornent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis; que, dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372574cd5801467741dddf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372574cd5801467741dddf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.