Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1992, 90-83.372
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 28/01/1992
- Numéro d'affaire
- 90-83.372
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° E...
Richard, LA SOCIETE KORSIAREVEL, civilement responsable, 2° X...
Monique, veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de ses enfants mineurs Sabine, David et d Jérémy, les époux D..., parties civiles, 3° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990 qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I.
Sur le pourvoi de Richard E... et de la société Korsia-Revel : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 231-36 à R. 231-38 du Code du travail, 42 du décret du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré E... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Rosario D..., d'infraction à la réglementation sur la formation des salariés à la sécurité et d'affectation d'un salarié inapte aux fonctions de grutier, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a déclaré la société Korsia-Revel civilement responsable ; "aux motifs que la société Korsia-Revel avait mis à la disposition de la société Montcocol deux grues, à la conduite desquelles étaient respectivement affectés M.
Z... pour la grue PPM et M.
A... pour la grue Liebherr, ce dernier ayant reçu une formation spéciale pour la conduite dudit modèle ; que M.
A... a remplacé M.
Z..., semble-t-il avec l'autorisation de D..., chef de chantier, pour conduire la grue PPM ; qu'il apparaît incontestable, compte tenu de l'acceptation de A... à conduire la grue PPM dont il ne connaissait pas particulièrement les conditions d'utilisation, et des réponses techniquement irréalistes qu'il a formulées par la suite notamment sur les possibilités de levage de la grue PPM, que E... n'a pas fait assurer la formation correcte de A... aux d fonctions de grutier en général et de conducteur particulier de l'une et l'autre grues ; que ce défaut d'information ne pouvait être imputé à F..., directeur général de la société Montcocol, puisqu'aussi bien aucune obligation légale de formation ne pesait sur ce dirigeant, en dépit du fait que les deux grutiers aient été incontestablement placés sous l'autorité de la société Montcocol ; qu'enfin, les deux contraventions imputées à E... sont en relation directe de cause à effet avec la mort de Rosario D..., concomitamment avec les infractions commises par F... et A... ; "alors, d'une part, que la Cour, qui a constaté de manière expresse que A..., spécialement affecté par son employeur dans le cadre du contrat de mise à disposition conclu avec la société Montcocol, à la conduite de la grue Liebherr, avait reçu une formation pour l'utilisation de ce modèle particulier, ce qui impliquait que lui avait au préalable été dispensée une formation générale de grutier, ne pouvait dès lors sans se contredire, décider que le comportement de cet employé acceptant ou proposant la permutation des grues, révélait une lacune évidente dans sa formation de grutier ; qu'en retenant néanmoins au vu de la faute commise par A... dans le maniement d'une grue d'un modèle autre, que celui pour lequel il avait été formé et contractuellement affecté, que E... avait manqué à son obligation de formation et partant, avait affecté un salarié inapte à la fonction de grutier, la Cour s'est prononcée par des motifs contradictoires et a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "alors, d'autre part, que selon les énonciations de l'arrêt, l'accident est survenu à l'occasion de l'utilisation défectueuse par A... de la grue PPM qu'il avait accepté de manoeuvrer, avec l'autorisation, admet la Cour, du chef de chantier, bien qu'il ait été affecté à la conduite de la grue Liebherr au maniement de laquelle il avait été formé, ce dont il résulte que la permutation effectuée par les grutiers, sans qu'il soit établi que la société Korsia-Revel en ait été informée, se trouvait être la cause exclusive du dommage ; qu'en affirmant néanmoins sans en justifier que les deux contraventions de défaut de formation d'un salarié et d'affectation d'un salarié inapte aux fonctions de grutier, se trouvaient en relation directe de cause à effet avec la mort de D..., concomitamment avec les infractions commises par F..., directeur général de l'entreprise Montcocol, et d A..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Montcocol, chargée de la construction de bureaux, a loué à la société KorsiaRevel une grue Liebherr avec son chauffeur A..., qui avait reçu une formation particulière pour la conduite de cet engin et une grue PPM avec son chauffeur Z... ; que le 2 janvier 1985 , sans que leur employeur en soit avisé, A... a remplacé Z... sur la grue PPM bien qu'il ne connût pas particulièrement ses conditions d'utilisation ; que, s'étant abstenu de mettre en place les stabilisateurs dont elle était munie et d'employer le contrôleur de charge, il a soulevé des panneaux d'un poids supérieur aux possibilités de la grue non stabilisée ; que celle-ci a basculé et a heurté un mur, lequel s'est effondré sur le chef de chantier de la société Montcocol, Rosario Gemmellario, qui a été tué ; que des poursuites ont été exercées notamment contre William A... du chef d'homicide involontaire, et contre Jacques G..., directeur général de la société Montcocol, et Richard E..., directeur général adjoint de la société Korsia-Revel, des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; Attendu que, pour déclarer Richard E... coupable de ces infractions, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les grutiers étaient, au moment de l'accident, placés sous l'autorité de la société Montcocol qui assurait la direction des travaux, énonce que, compte tenu des réponses faites par A... aux questions qui lui ont été posées lors de l'enquête, de l'erreur consistant dans le défaut de mise en place des stabilisateurs et de la nonutilisation du contrôleur de charge, il est certain que E... n'avait pas "fait assurer la formation correcte de A... aux fonctions de grutier en général et de conducteur particulier de l'une ou l'autre grue" et qu'il est donc coupable d'affectation d'un salarié inapte aux fonctions de grutier (article 42 du décret du 8 janvier 1965) et de défaut de formation préalable (article L. 231-3-1 du Code du travail), ces deux infractions étant en relation directe de cause à effet avec la mort de la victime ; Attendu que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que le grutier A... avait reçu une formation particulière pour la conduite de la grue Liebherr et imputer en même temps au prévenu E... un d défaut de formation ; Attendu cependant que la censure n'est pas encourue dès lors que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité relative à l'homicide involontaire et à l'infraction consistant dans le fait d'affecter un salarié inapte à la conduite d'un engin de levage ; Attendu qu'à cet égard les juges ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il résulte de leurs constatations, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de réviser, que, malgré la formation particulière reçue, le grutier témoignait d'une inaptitude manifeste à la conduite d'une grue quel qu'en fût le type ; qu'ils ont pu dès lors considérer que, l'accident étant survenu du fait de l'absence de stabilisateurs que le salarié aurait dû mettre en place, la faute, consistant en l'affectation de ce salarié à des fonctions de grutier auxquelles il était inapte, était en relation de cause à effet avec l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II Sur le pourvoi des consorts C... et sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'action de droit commun des consorts D... et l'action de la CPAM des Hautes-Alpes, parties civiles demanderesses, en réparation et remboursement des prestations versées à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime Rosario D..., employé de la société Trevisiol, du fait de l'effondrement d'une grue automotrice pilotée par A..., employé de la société Korsia-Revel ; "aux motifs que "les conditions de la location des grues utilisées sur le chantier impliquent que les conducteurs de ces appareils étaient placés sous d l'autorité de la société Montcocol qui assurait la direction des travaux" ; que F..., directeur général de la société Montcocol, "n'a pas eu la possibilité réelle de s'opposer ou d'accepter la conduite de la grue PPM par A..., présumé apte à la conduite de toute grue...", mais dont la société E... n'avait pas en réalité "fait assurer la formation correcte" ; que "dès l'instant où A... était soumis à la seule autorité du ou des représentants de la société Montcocol dont relevait la victime D...", la notion de travail en commun entre la société Montcocol et la société Korsia-Revel fait échec à toute indemnisation des parties civiles (arrêt p. 7 et 8) ; "alors que, d'une part, le concept de travail en commun conférant immunité aux employeurs participant à un même travail implique un transfert de pouvoirs de l'un à l'autre, de sorte que l'ensemble des salariés exécutent leur mission sous une direction unique ; que tel n'est pas le cas lorsque, nonobstant l'objet commun recherché, chacune des entreprises intéressées conserve l'autorité sur ses salariés dans l'exécution de leurs tâches respectives ; qu'en retenant en l'espèce que les représentants de la société Moncocol avaient seuls autorité sur le grutier, A..., tout en constatant que F..., directeur général de la société Montcocol, qui n'avait pas la charge d'assurer la formation du salarié et pouvait le présumer apte à conduire toutes grues, n'avait pas eu la possibilité de "s'opposer ou d'accepter" qu'il conduise la grue PPM, tandis que la société E... devait répondre seule de l'inaptitude de son grutier et de son défaut d'information, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ensemble les dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les conducteurs des engins loués n'avaient "aucun pouvoir de décision sur le but et le montant de (leur) utilisation", sans rechercher s'ils ne demeuraient pas soumis aux directives techniques de la société Korsia-Revel quant à l'exécution proprement dite des manoeuvres utiles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors enfin et en toute hypothèse qu'il n'y a pas travail en commun lors…