Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-81.489
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
- Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant: Statuant sur le pourvoi formé par: Mme Marie-Thérèse X., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2014, qui, après relaxe de M. Patrick Y. du chef d'harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes.
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Conclusion : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Thérèse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2014, qui, après relaxe de M.
Patrick Y... du chef de harcèlement moral, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents : M.
Guérin, président, M.
Finidori, conseiller rapporteur, MM.
Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM.
Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Cordier ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 231, 388, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M.
Y... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral commis au préjudice de Mme X... et a déclaré Mme X..., irrecevable en ses demandes ; "aux motifs que Mme X... a été recrutée en qualité de rédacteur chef (catégorie B) pour exercer les fonctions de secrétaire générale de la communauté de communes de Pontorson alors qu'elle n'avait pas les compétences requises pour un tel poste ; que très vite, elle s'est retrouvée en situation difficile, n'a pas accepté la moindre critique, a eu des difficultés relationnelles tant avec plusieurs de ses collègues de travail qu'avec M.
Y... sous les ordres duquel elle se trouvait ; que confronté à l'incompétence de Mme X... qu'il a envisagé de licencier sans y parvenir, M.
Y... reconnaît avoir eu un comportement inadapté envers elle mais conteste s'être livré à son préjudice à des faits de harcèlement moral, pénalement répréhensibles ; que s'il est certain que les difficultés rencontrées par Mme X... sur son lieu de travail ont altéré son état de santé mental, comme en témoignent les deux cent soixante-dix-huit jours d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits d'octobre 2003 à novembre 2005, la question est de savoir si M.
Y... a commis à son détriment des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il est établi que M.
Y... a été rapidement confronté à l'incompétence avérée de Mme X..., qui mettait en péril les intérêts de la communauté de communes et n'acceptait aucune réflexion de sorte qu'aucune perspective d'amélioration n'était envisageable ; qu'il reconnaît avoir, au cours d'une réunion publique, mis en lumière l'incompétence de Mme X... ; que la situation dans laquelle s'est retrouvée Mme X..., pour inconfortable qu'elle soit, n'est que la conséquence de ses manquements que sa fragilité et son caractère psychorigide lui interdisaient de reconnaître ; que M.
Y... a par la suite été confronté à l'attitude agressive déployée par Mme X... à l'égard de ses collègues et notamment envers Mme Z... ou Mme A... qui en sont devenues dépressives et ont dit à M.
Y... qu'elles ne voulaient plus travailler dans le même bureau qu'elle ; que M.
Y... n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en installant Mme X... dans la salle des commissions afin de permettre à des salariés de la communauté de communes de travailler sereinement ; que Mme X... y disposait du matériel de bureau nécessaire aux activités qui lui étaient confiées et qu'à la fin de l'année 2004, elle refusait d'accomplir, de la même façon que plus tôt elle avait refusé de présenter les parapheurs au président de la communauté de communes malgré ses instructions ; que compte-tenu de l'attitude de Mme X... à son égard ainsi qu'envers plusieurs des salariés de la communauté de communes ou de la mairie, il est compréhensible que M.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-81.489
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR02056
Résumé source
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de harcèlement moral d'une secrétaire générale par un président d'une communauté de communes, prononce la relaxe du prévenu, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites de son pouvoir de direction et ne caractérisaient pas des agissements visés par l'article 222-33-2 du code pénal