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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2025, 23-84.446

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
23-84.446
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01544

Résumé

N° Q 23-84.446 F-D N° 01544 ECF 26 NOVEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° Q 23-84.446 F-D N° 01544 ECF 26 NOVEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [B] [M] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, pour, notamment, abus de confiance et travail dissimulé, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation, la seconde, à une fermeture définitive de l'entreprise et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M] et de la société [1], et les conclusions de M.

Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Une enquête a été diligentée à l'encontre de la société [1] (la société), ayant pour objet la vente de pneumatiques, d'accessoires et de pièces pour des véhicules terrestres à moteur, et de son gérant, M. [B] [M], à la suite de la commission de vols aggravés au garage [1]. 3.

L'enquête a démontré, notamment, que M. [M] aurait vendu le véhicule automobile de M. [X] [K], qui le lui aurait confié pour des réparations dont il n'a pu s'acquitter du prix.

Selon ce dernier, la différence de montant entre le prix de vente et celui des réparations aurait dû lui être retournée, alors que seul un chèque de 5 000 euros, qui s'est avéré sans provision, lui a été adressé pour solde de tout compte. 4.

Il ressort également des investigations que M. [M] aurait exercé son activité de garagiste en ne percevant que des sommes en espèces sans déclaration légale afin de dissimuler ses revenus. 5.

A l'issue de l'enquête, M. [M] et la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, notamment, de faits constitutifs d'abus de confiance et de travail dissimulé. 6.

Les juges du premier degré les ont déclarés coupables, entre autres, de ces chefs. 7.

La société et M. [M] ont relevé appel de cette décision.