Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2024, 23-84.087
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: Il ya lieu dès lors de constater, en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale, la déchéance de leurs pourvois.
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Conclusion : Sur les pourvois formés par les sociétés SA [2] et SAS [3]: DÉCLARE les pourvois NON ADMIS.
Texte de la décision
N° Z 23-84.087 F N° 51075 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société SA [2], la société SAS [3], le [1], parties civiles, et le Comité social et économique de la SA [2], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 6 juin 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [P] du chef d'abus de faiblesse.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande, pour les sociétés SA [2] et SAS [3], et en défense.
Sur le rapport de M.
Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés SA [2] et SAS [3], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par le [1] et le Comité social et économique de la SA [2] 1.
Le [1] et le Comité social et économique de la SA [2] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. 2.
Il ya lieu dès lors de constater, en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale, la déchéance de leurs pourvois.
Examen des pourvois formés par les sociétés SA [2] et SAS [3] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3.
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par le [1] et le Comité social et économique de la SA [2] : CONSTATE la DÉCHÉANCE des pourvois ; Sur les pourvois formés par les sociétés SA [2] et SAS [3] : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-84.087
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51075
Résumé source
N° Z 23-84.087 F N° 51075 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société SA [2], la société SAS [3], le [1], parties civiles, et le Comité social et économique de la SA [2], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 6 juin 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [P] du chef d'abus de faiblesse. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande, pour les sociétés SA [2] et SAS [3], et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés SA [2] et SAS [3], les observations de la SARL…