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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2000, 99-81.779

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/01/2000
Numéro d'affaire
99-81.779

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Jean-Yves, contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui l a condamné, pour blessures involontaires, à 2 mois d emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du rapport de M.

A... du 19 mars 1996 et du rapport signé par M.

Z... du 23 juillet 1996 ; "aux motifs propres que, s'agissant des rapports établis par M.

A... chargé par le procureur de la République de procéder à une enquête sur les circonstances et causes de l'accident, en qualité de sachant conformément à l'article 77-1 du Code de procédure pénale et non en qualité d'inspecteur du travail et par le directeur du port autonome du Havre en sa qualité d'inspecteur du travail dans l'enceinte du port, l'avocat du prévenu dans ses conclusions déposées devant la Cour n'expose pas les moyens à l'appui desquels il sollicite dans le dispositif desdites conclusions la nullité des procès-verbaux et la Cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges auxquels il est fait référence, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions (arrêt attaqué p. 11 al. 2) ; "1 ) alors que Jean-Yves X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le rapport signé par M.

Z... en qualité d'inspecteur du travail avait été rédigé par un membre du personnel du port autonome du Havre, ne disposant d'aucune délégation régulière, assisté de trois autres personnes et qu'il n'avait procédé à aucune constatation personnelle, ce qui était contraire aux dispositions du Code du travail sur la constatation des infractions en matière de droit du travail ; que Jean-Yves X... avait aussi soutenu que le rapport de M.

A... n'était pas impartial en ce qu'il avait déjà procédé, avant d'être commis en qualité de sachant par le procureur de la République, à des constatations et investigations en revendiquant à tort sa qualité d'inspecteur du travail ; qu'en énonçant que Jean-Yves X... n'exposait pas dans ses conclusions ses moyens de nullité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "et aux motifs adoptés que M.

A... a été désigné par le procureur de la République conformément à l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; qu'il a indiqué dans le préambule de son rapport qu'il avait annulé tous les actes d enquête et de procédure effectués en tant qu'inspecteur du travail avant sa désignation ; qu'il ne saurait être déduit de cette double intervention que M.

A... a manqué à son devoir d'impartialité ; qu'il n'existe pas dans le rapport de M.

A... des éléments pour mettre en doute son impartialité et sa compétence, le sachant se contentant de décrire les lieux, de recueillir les témoignages des participants le jour de l'accident et d'émettre des hypothèses quant à la réalisation de l'accident (jugement entrepris p. 3 aI. 6, 7, 8, p. 4 al, 1) ; qu'il est exact que c'est le directeur du port autonome du Havre qui exerce les fonctions d'inspecteur du travail pour une société bénéficiant d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ; que la défense ne produit pas les textes interdisant à ce fonctionnaire de s'adjoindre une commission d'enquête ; que le directeur de la SHGT a eu connaissance de ce fait par lettre du 13 mars 1996 et qu'il a rencontré les membres de la commission sans contester la qualité de ses interlocuteurs ; que les conclusions de ce rapport ne mettent pas en évidence des manquements délibérés de la direction de la SHGT quant à la sécurité de ses employés ; que la simple signature du directeur du port autonome d'après les constatations opérées par des agents publics ne saurait entacher de nullité celui-ci (jugement entrepris p. 4, al. 8, 9, 10) ; "2 ) alors que seuls les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires assimilés dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements sont habilités à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dans l'enceinte d'un port autonome, c'est son directeur qui assure les fonctions d'inspecteur du travail ; qu'en énonçant que le rapport signé par le directeur du port autonome du Havre mais rédigé par un chef de service avec l'aide d'une commission composée de trois membres n'était pas irrégulier, motif pris de ce que Jean-Yves X... n'avait pas produit de texte interdisant au directeur de s'adjoindre une commission d'enquête, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué, que, devant les premiers juges, Jean-Yves X... a invoqué la nullité du rapport déposé par M.

A..., désigné en application de l article 77-1 du Code de procédure pénale, en raison de sa partialité, et celle du rapport du directeur du port autonome du Havre, lequel n aurait pas procédé personnellement aux constatations y figurant ; Attendu que, pour rejeter ces exceptions de nullité, les juges du second degré, après avoir relevé que les conclusions du prévenu devant la cour d appel n articulaient pas de grief au soutien de sa demande en nullité, énoncent par motifs adoptés, que le rapport de M.

A..., soumis à la libre discussion des parties, ne contient pas d élément de nature à mettre en doute l impartialité de son auteur ; qu ils retiennent, par ailleurs, que les conclusions du rapport du directeur du port autonome du Havre ne constatent pas d'infraction quant à la sécurité des employés de la SHGT, mais formulent des recommandations ; qu ils ajoutent que la signature par ce directeur, du rapport établi d après les constatations opérées par des agents publics avec le concours d une commission d enquête n entache pas de nullité ledit rapport ; Attendu qu en l état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; D où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1976 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable du délit de blessures par imprudence et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et au paiement d'une amende de 25 000 francs ; "aux motifs que le prévenu ne peut se retrancher derrière l'édiction de consignes de sécurité générales connues de l'ensemble du personnel pour s'exonérer d'une imprudence ou négligence de sa part ou d'une inobservation des règlements ; que la bande transporteuse incriminée était accessible au personnel par le moyen d'une échelle pour parvenir jusqu'à la trappe lors d'une opération de transilage soit pour ouvrir celle-ci soit pour procéder à un décolmatage du sucre obstruant la sortie ; que l'usage occasionnel de cette bande transporteuse et son élévation à 3,50 mètres du sol ne pouvait dispenser son constructeur, la SHGT dont le prévenu est responsable, de prendre toutes les précautions pour assurer la protection des personnes pouvant intervenir à proximité ; qu'outre l'obligation faite à Jean-Yves X... de s'assurer que les ouvriers en cas d'intervention et quelle qu'en fut la raison, respectaient les consignes de sécurité, il lui incombait d'équiper cette bande transporteuse d'un carter de protection sur toute la longueur de la bande, de telle façon que le bord coupant et les points rentrants soient inaccessibles, et d'un dispositif continu de commande d'arrêt d'urgence sur toute la longueur du dispositif ; qu'en omettant de procéder à la mise en place de ces dispositifs de protection et de surcroît de veiller à ce que les mesures de sécurité édictées soient impérativement respectées lors de cette opération de transilage, Jean-Yves X... s'est bien rendu coupable du délit de blessures involontaires par négligence, imprudence et inobservation des règlements (arrêt attaqué p. 13, al. 5,6,p. 14, al.1,2) ; "1 ) alors qu'aux termes de l'arrêté du 21 juillet 1976 relatif à l'installation et à l'utilisation des transporteurs à bande "les tambours moteurs et rouleaux de renvoi, de tension ou de changement d'inclinaison doivent être disposés ou protégés de façon telle que l'accès aux points rentrants soit impossible tant du sol que des passerelles, échelles fixes ou stockages accessibles au personnel" ; qu'il en résulte qu'aucune obligation n'existait d'installer des dispositifs de protection d'un transporteur à bande situé en élévation à 3,50 mètres du sol et par conséquent hors de portée des salariés ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que le personnel pouvait accéder à proximité du transporteur à bande litigieux au moyen d'une échelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'obligation générale de prudence qui impose à l'employeur de prendre les précautions nécessaires pour assurer la protection des salariés ne saurait aboutir à mettre à sa charge des obligations non prévues par la réglementation en vigueur ; qu'en omettant de rechercher si l'intervention de M.

Y... à proximité du transporteur à bande, instrument du dommage, correspondait à une manoeuvre normale d'utilisation du matériel et par conséquent prévisible pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'employeur suppose qu'une faute personnelle soit établie à son encontre ; que le manquement à l'obligation de veiller à ce que le personnel respecte les consignes de sécurité ne peut être retenu à son encontre que si une carence dans la formation du personnel à la sécurité, l'insuffisance du rappel des consignes de sécurité ou la non mise à disposition des salariés des équipements de protection sont établis ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Yves X... avait manqué à son obligation de veiller au respect des consignes de sécurité sans relever aucun fait positif et aucune abstention déterminée qui lui fut personnellement imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de blessures involontaires, les juges énoncent que ce dernier, en tant que constructeur, aurait dû procéder à l installation de dispositifs de protection qui s imposaient sur la machine dangereuse en cause fonctionnant à proximité immédiate des salariés, et qu il a omis de veiller à ce que les mesures de sécurité édictées soient impérativement respectées lors des opérations, telles que celle au cours de laquelle la victime a eu accès à la bande transporteuse ; Attendu qu en l'état de ces énonciations dépourvues d insuffisance comme de contradiction, caractérisant la faute du prévenu, la cour d appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M.