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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2020, 19-81.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/02/2020
Numéro d'affaire
19-81.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00010

Résumé

N° Z 19-81.771 F-D N° 10 EB2 25 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…

Texte de la décision

N° Z 19-81.771 F-D N° 10 EB2 25 FÉVRIER 2020 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020 La société Bouygues bâtiment Ile de France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 février 2019, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à 3 750 euros d'amende et pour blessures involontaires à 20 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de La société Bouygues bâtiment Ile de France, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 122-4, 222-19, 222-21 du code pénal, ensemble les articles L. 4741-1 (dans sa version en vigueur le 13 novembre 2012), R. 4323-41, R. 4324-28 du code du travail, les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, confirmé le jugement sur la peine d'amende infligée à la société Bouygues bâtiment Île-de-France pour l'infraction à la sécurité, infirmé le jugement sur le quantum de la peine d'amende infligée à cette société pour l'infraction de blessures involontaires et, statuant à nouveau, condamné la société Bouygues bâtiment Île-de-France à une peine d'amende de vingt mille euros pour l'infraction de blessures involontaires ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour déclarer la société exposante coupable d'un délit de mise à disposition d'un travailleur des équipements de travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité dans les manoeuvres de levage ainsi que d'un délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué a retenu, à la fois, que, d'une part, le grutier, M.

G... , aurait activé la descente de la benne et provoqué l'accident après avoir, selon les versions, « cru apercevoir » ou vu un geste en ce sens de M.

W..., bancheur à proximité immédiate de la victime, et que, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article R. 4323-41 du code du travail aurait été violé ; qu'en statuant ainsi, en arguant, d'une part, de la visibilité suffisante du grutier pour, depuis sa cabine, percevoir sur les banches M.

W... lui faisant un geste, à proximité immédiate (un mètre au plus) de M.

D... et de la benne à béton qui se trouvait donc dans le champ de vision du grutier, et ce tout en concluant, d'autre part, à la visibilité insuffisante dudit grutier, condition nécessaire à l'applicabilité de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel de Versailles, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors, à titre subsidiaire, que l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail n'exige qu'un « chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur [de la grue et que] des mesures d'organisation [soient] prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes », que dans la seule hypothèse où le conducteur de la grue « ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles » ; que si cette visibilité de la charge par le grutier ne fait pas défaut, l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'aucune violation pénalement réprimable au sens de l'article L. 4741-1, 3°, du même code ; qu'au cas présent, après avoir avancé que le grutier « avait actionné la descente de la benne à béton parce qu'il avait cru apercevoir un geste de M.

W... en ce sens » (p. 8, § 3), puis que le dit grutier, un an plus tard, avait « indiqué que M.

W... lui faisait signe de descendre la benne » (p. 8, § 3), l'arrêt attaqué a conclu à l'applicabilité et à la violation par la société exposante de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, pour la reconnaître coupable des délits poursuivis ; qu'en statuant ainsi, sans jamais établir que le grutier aurait perdu de vue, à un quelconque moment, la « charge », c'est-à-dire la benne à béton, et alors même que la visibilité dudit grutier était telle qu'il était capable de voir des gestes du bancheur M.

W..., qui se trouvait à proximité tant de la charge que de la victime, et notamment de le voir faire un signe « après avoir attrapé le tuyau » de la benne, ainsi que le faisait observer l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 8, 12-13), la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code de travail applicable à l'espèce quand le défaut de visibilité de la charge, condition nécessaire à l'applicabilité de ce texte, faisait manifestement défaut, a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors, à titre très subsidiaire, que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi pénale, qui est d'interprétation stricte ; qu'en particulier, la violation des prescriptions de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, pour pouvoir être pénalement réprimée au titre du délit incriminé à l'article L. 4741-1, 3°, du même code, non seulement implique que le grutier n'ait pas pu observer le trajet entier de la charge – ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles –, mais suppose encore, si ce défaut de visibilité du grutier est établi, ou bien que l'employeur ou son délégataire n'ait pas désigné un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, ou bien que l'employeur n'ait pas pris des mesures d'organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger les personnes ; qu'ainsi, l'article R. 4323-41 du code du travail n'interdit pas pénalement qu'un ouvrier autre que le chef de manoeuvre puisse guider un grutier, lorsque celui-ci a une visibilité directe de la charge ou bénéficie de « dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles » ; qu'au cas présent, pour déclarer la société exposante coupable d'une violation de l'article R. 4323-41 du code du travail, telle que réprimée par l'article L. 4741-1, 3°, du même code, l'arrêt attaqué a retenu que le grutier avait suivi une instruction « ayant été donnée ou ayant pu être donnée par M.

W..., ouvrier chargé de couler le béton de la benne » (p. 8, § 3), après avoir affirmé que, « en aucun cas [l'article R. 4323-41 du code du travail] ne prévoit que le grutier, qu'il soit ou non en mesure de suivre le trajet entier de la charge, soit dirigé par un ouvrier présent sur le chantier » (p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence d'un chef de manoeuvre pour diriger le conducteur est légalement limitée, de façon expresse, à la seule hypothèse où « le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles », de sorte que, dans l'hypothèse où le grutier a une visibilité directe de la charge ou bénéficie de « dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles », rien n'interdit qu'un ouvrier autre que le chef de manoeuvre puisse guider ledit grutier, fût-ce au titre d'un tel « dispositif auxiliaire », ainsi que le faisait observer l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 8-9) en se référant notamment au « guide des manutentions et des approvisionnements dans le bâtiment » établi par la CRAMIF, la cour d'appel de Versailles, qui, en ne distinguant pas où la loi distingue pourtant et, ce faisant, en confondant le champ d'application des deux alinéas du texte d'incrimination, a étendu la matérialité de l'infraction par-delà les prévisions du législateur, a violé les textes et principes susvisés, et notamment méconnu le sens et la portée de l'article R. 4323-41 du code du travail ; "4°) alors, en tout état de cause, que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi pénale, qui est d'interprétation stricte ; qu'en particulier, la violation des prescriptions de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, pour pouvoir être pénalement réprimée au titre du délit incriminé à l'article L. 4741-1, 3°, du même code, non seulement implique que le grutier n'ait pas pu observer le trajet entier de la charge – ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles –, mais suppose encore, si ce défaut de visibilité du grutier est établi, ou bien que l'employeur ou son délégataire n'ait pas désigné un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, ou bien que l'employeur n'ait pas pris des mesures d'organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger les personnes ; qu'au cas présent, pour déclarer la société exposante coupable d'une violation de l'article R. 4323-41 du code du travail, telle que réprimée par l'article L. 4741-1, 3°, du même code, l'arrêt attaqué a retenu que ce texte, « s'il impose expressément des mesures pour éviter les collisions, et donc les heurts entre objets, [ ] a pour visée plus générale de prévenir toute mise en danger des personnes et donc tout heurt entre une charge et une personne physique » ; qu'en statuant ainsi, au moyen d'une interprétation non pas stricte mais extensive de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, dont la rédaction très précise circonscrit son applicabilité à la prévention des seules collisions, c'est-à-dire les heurts entre objets, susceptibles de mettre en danger les personnes – ainsi que le faisait observer l'exposante dans ses conclusions d'appel –, et non pas les heurts entre charge et personnes, non plus que « toute mise en danger des personnes » en général, la cour d'appel de Versailles, qui a étendu le champ de l'incrimination à des comportements que celle-ci ne vise pas, a violé les textes et principes susvisés ; "5°) alors, en tout état de cause, que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi pénale, qui est d'interprétation stricte ; qu'en particulier, la violation des prescriptions de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, pour pouvoir être pénalement réprimée au titre du délit incriminé à l'article L. 4741-1, 3°, du même code, non seulement implique que le grutier n'ait pas pu observer le trajet entier de la charge – ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles –, mais suppose encore,…