Code du travail
Article R. 4324-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-28
Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-28
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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